TA54Chambre 1Chambre 1Désistement
TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201471_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. B C, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 10 mai 2021, ensemble la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a formé le 15 décembre 2021 et la décision par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il aurait dû, à titre subsidiaire, bénéficier d'une autorisation de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité du refus de séjour sur sa situation personnelle au vu de son insertion en France et aurait dû faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) eu égard à l'état de santé de son fils ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être annulée par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire présenté pour M. C enregistré le 25 octobre 2022, celui-ci déclare se désister. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, G. A Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201471_20221122
Données disponibles
- Texte intégral