TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201471_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Breillat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Vienne sur la demande de titre de séjour qu'il lui a adressée le 1er octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 25 juillet 2023 portant refus de séjour s'est substituée à la décision implicite attaquée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, M. B n'ayant pas demandé de titre de séjour sur ce fondement ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. M. B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1971, a sollicité du préfet de la Vienne, par un courrier du 1er octobre 2021 reçu en préfecture le 4 octobre suivant, son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet en date du 25 juillet 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
3. En premier lieu, la décision explicite du 25 juillet 2023 s'étant substituée à la décision implicite qui était née du silence gardé par le préfet sur la demande de M. B, celui-ci ne peut plus utilement soutenir que cette décision implicite était entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet de lui en avoir communiqué les motifs. Quant à la décision du 25 juillet 2023, elle expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a rendu, le 23 février 2023, un avis sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission manque donc en fait.
5. En troisième lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2008, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il est atteint d'une surdité pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en retenant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Néanmoins, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, considérer que ces circonstances ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. Si M. B est entré sur le territoire français en 2008, il ne s'y est maintenu que parce qu'il n'a pas exécuté les six obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. En outre il n'établit pas entretenir en France des liens personnels, amicaux ou familiaux de nature à lui donner droit au séjour, ne conteste pas disposer ni de ressources propres, ni d'un logement personnel et ne présente aucun élément concret attestant d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2201471_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel