TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201471_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 août et le 15 octobre 2022, Mme A B conteste la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme B soutient que sa pathologie justifie la délivrance de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le département du Territoire de Belfort soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 5. Le 7 janvier 2022, Mme B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort une demande tendant à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande. L'intéressée a alors exercé, le 8 juin 2022, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Le 18 juillet 2022, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté ce recours. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 4, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 18 juillet 2022 et de se prononcer lui-même sur sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de l'instruction que le médecin de la MDPH du Territoire de Belfort a estimé, à l'occasion de son examen le 28 mars 2022, que le périmètre de marche de Mme B n'était pas inférieur à 200 mètres, qu'elle n'avait pas besoin d'oxygénothérapie pour se déplacer ni du recours systématique à une aide matérielle ou à l'accompagnement d'une tierce personne et que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied n'était pas définitive. Au soutien de ses écritures, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'endométriose de stade 4 avec atteintes gynécologiques, urinaires, intestinales et neuropathiques, qu'elle a obtenu à raison de cette pathologie la qualité de travailleur handicapé, que les poussées douloureuses l'empêchant de marcher 200 mètres sont quotidiennes et que son état s'est aggravé depuis l'examen médical du 28 mars 2022. Toutefois, le certificat médical en date du 19 août 2022, produit par la requérante, ne fait état d'une réduction de son périmètre de marche à 200 mètres maximum que lors " des poussées " de sa pathologie de sorte que cette réduction ne peut être regardée comme définitive. Par ailleurs, l'intéressée n'a pas produit d'autre élément pour établir ses allégations et notamment l'aggravation de son état de santé. Par suite, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental du Territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201471_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel