TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201472_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 25 août 2022, M. A D, représenté par la SELARL Le Cab Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision et celle fixant le pays de renvoi sont entachées d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B F, - et les observations de Me Boia, représentant M. D. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 14 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 15 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié' ou "travailleur temporaire', sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 septembre 2020, poursuit une scolarité en alternance en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en commerce. Or, si le relevé de notes pour le deuxième semestre de l'année scolaire 2020-2021 fait état de moyennes très honorables, celui du premier semestre de l'année scolaire 2021-2022 révèle une dégradation de sa scolarité, tant au regard des notes obtenues que de son comportement et de son assiduité aux enseignements. Par ailleurs, et en dépit de la circonstance alléguée que ses deux parents seraient décédés, M. D n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que ses résultats scolaires et sa situation familiale étaient à eux seuls de nature à justifier la décision en litige, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en considérant que la situation personnelle et professionnelle de M. D ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 5. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en août 2019, est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisantes. S'il fait valoir que ses parents sont décédés, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201472_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel