TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201472_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 1er mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle INK 002 d'un montant de 5 059,91 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'était pas en situation de vie maritale sur la période de l'indu en litige ; - il n'a pas travaillé entre 2017 et 2019 et n'a perçu aucun revenu durant cette période. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement auprès du département ; - à titre subsidiaire, l'indu est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 28 mai 2019, un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle INK 002 et de prime d'activité d'un montant total de 5 059,91 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019 a été mis à la charge de M. A. Par décision du 16 mars 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable exercé contre cet indu. M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a mis à sa charge l'indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre l'indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elle soient, de toutes les personnes composant le foyer (). " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de sa situation ayant révélé que M. A n'avait pas déclaré de changement dans sa situation professionnelle ni déclaré l'ensemble de ses ressources pour les années 2017, 2018 et 2019, il a été réclamé à l'intéressé, par courrier du 28 mai 2019, un indu de revenu de solidarité active socle INK 002 et un indu de prime d'activité d'un montant total de 5 059,91 euros au titre de la période du 1er juillet 2017 au 31 janvier 2019. 5. En premier lieu, si M. A soutient qu'il vivait seul pendant la période de l'indu et ne se trouvait pas en situation de vie maritale avec sa compagne, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige qui résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de l'ensemble de ses propres ressources professionnelles sur la période de juillet 2017 à janvier 2019. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il n'a pas travaillé et qu'il n'a touché aucun revenu durant les années 2017 à 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du relevé de carrière de M. A, que l'intéressé ne conteste pas sérieusement, qu'il a exercé une activité professionnelle en intérim à partir du mois de mai 2017 jusqu'en décembre 2017, puis à nouveau d'avril 2018 à juillet 2018 et d'octobre à décembre 2018, périodes durant lesquelles il a perçu des salaires. Or, M. A, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015, ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources ainsi que tout changement survenu dans sa situation professionnelle. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement omis de déclarer les salaires perçus sur la période de l'indu en litige et son changement de situation professionnelle, ainsi que la perception de revenus de remplacement. Dès lors, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2022 rejetant son recours administratif préalable formé contre la décision du 28 mai 2019 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. C Le greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201472
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201472_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel