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TA86 · étrangers JU — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201473_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle méconnait l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisant au regard de son état de santé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2022 sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né en janvier 1985, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2021. Par la décision litigieuse du 31 mai 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation pour signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 (4°), et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de M. C. Elle indique en particulier que la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée, et qu'il ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables. Si le requérant soutient que l'arrêté ne mentionne pas ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé le préfet antérieurement à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
7. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé les services de la préfecture de quelconques problèmes de santé antérieurement à la décision litigieuse. Par suite, le préfet ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. C, présenterait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un certificat médical du 16 juin 2022 établi par le Dr B, médecin généraliste, que le requérant présente un état anxio-dépressif " partiellement en lien avec son parcours d'exil ", " probablement un état de stress post-traumatique ", une surdité et une possible atteinte oculaire " en cours de bilan ". En outre, il produit un justificatif de rendez-vous à venir chez un médecin spécialiste oto-rhino-laryngologiste. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". L'article 3 de cette convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". En dernier lieu, aux termes de l'article 14 de la convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
10. M. C soutient que la décision litigieuse le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé. Toutefois, comme exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il n'établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France, alors que son épouse et leurs quatre enfants vivent dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prenant la décision litigieuse, méconnu les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
12. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de départ volontaire de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées.
13. En l'espèce, M. C n'établit pas avoir sollicité du préfet de la Vienne l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou avoir informé l'autorité administrative d'une situation le justifiant. S'il produit le justificatif d'un rendez-vous médical fixé au 27 juillet 2022, cette seule circonstance ne présente en tout état de cause pas un caractère exceptionnel justifiant une prolongation du délai de départ volontaire accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
15. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En troisième lieu, le requérant n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Guinée, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'Etat n'étant pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La magistrate désignée La greffière d'audience
Signé Signé
A. THEVENET-BRECHOT A. RAUD
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201473_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel