TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201473_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pather, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre provisoire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité, à titre provisoire, de prendre une décision expresse, après un nouvel examen, sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de condamner l'État à cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que la décision attaquée porte refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 7.b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, tant au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet qu'aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande présentée par M. B ne porte pas sur le renouvellement de son titre de séjour mais sur la délivrance d'un nouveau titre ; - aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le n° 2201502 le 05 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mazats, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu Me Pather, représentant M. B, qui soutient en outre que l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il est placé dans une situation de précarité dès lors que la régularité de son séjour en France ne tient actuellement qu'à la validité d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 27 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2018. Par arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Toutefois, à la suite de son mariage le 2 mars 2019 avec une ressortissante française, M. B s'est vu délivrer le 3 octobre 2020 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Le 22 septembre 2021, l'intéressé a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " a été présentée sur le fondement de l'article 7.b du même accord. Ces titres de séjour n'ont donc pas le même objet et leur délivrance est subordonnée à des conditions différentes. Par sa demande présentée le 22 septembre 2021, M. B ne sollicitait donc pas le renouvellement de son titre de séjour, mais un nouveau titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il est placé dans une situation de précarité au motif que la régularité de son séjour en France ne tient actuellement qu'à la validité d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, cette seule circonstance ne démontre pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le rejet des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière SIGNÉ X. MAZATS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, SIGNÉ X. Mazats
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201473_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel