TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201473_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n°2201473, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin et 21 novembre 2022 et les 11 et 16 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l'académie de Normandie de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de diligenter une enquête administrative sur les faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral qu'il a subis. Il soutient que : - il a été victime de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'administration n'a pas tenu compte des faits de harcèlement moral allégués alors qu'elle devait diligenter une enquête administrative en vue de déterminer la matérialité des faits de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse portés à sa connaissance au titre de son obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. 2° Sous le n° 2202319, par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2022, 21 novembre 2022, 19 janvier 2023 et 11 et 16 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de protection fonctionnelle formée le 3 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la rectrice de l'académie de Normandie de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de diligenter une enquête administrative sur les faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral qu'il a subis. Il soutient que : - il est victime de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions ; - le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; - l'administration n'a pas tenu compte des faits de harcèlement moral allégués alors qu'elle devait diligenter une enquête administrative en vue de déterminer la matérialité des faits de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse portés à sa connaissance au titre de son obligation de sécurité à laquelle elle est tenue en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. 3° Sous le n° 2400109, par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'inaction de l'administration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - alors qu'il l'a alertée sur les faits de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral dont il faisait l'objet, l'administration n'a pas diligenté les mesures qu'il lui incombait de prendre au titre de son obligation de sécurité ; - il a développé une maladie professionnelle en suite de ces faits ; - il a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que dans l'hypothèse où le jugement retiendrait le caractère imputable au service de la maladie, il pourrait retenir la responsabilité sans faute de l'administration à raison du préjudice moral invoqué par M. A. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par la rectrice de l'académie de Normandie, a été enregistrée le 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire du grade de professeur remplaçant, a été affecté jusqu'au 31 août 2021 au lycée Flora Tristan de la Ferté Macé, puis à compter du 1er septembre 2021 au lycée Margueritte de Navarre-Leclerc d'Alençon. Par un courrier du 23 avril 2022, il a sollicité auprès de la rectrice de l'académie de Normandie le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuse. Par une décision du 16 juin 2022, sa demande a été rejetée. Par sa requête n° 2201473, M. A demande l'annulation de cette décision. Par un courrier du 3 juillet 2022, M. A a saisi la rectrice de l'académie de Normandie d'une nouvelle demande de protection fonctionnelle à raison des mêmes faits. Par sa requête n° 2201473, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Enfin, par sa requête n° 2400109, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de l'inaction de l'administration. Sur la jonction : 2. Les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle en tant qu'elle se rapporte à des allégations de dénonciation calomnieuse : 4. M. A soutient avoir été victime de dénonciations calomnieuses de la part de l'une de ses collègues qui a effectué, le 30 septembre 2021, un signalement sur le registre de santé et de sécurité au travail qui le vise directement. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes du signalement en date du 30 septembre 2021, que l'auteure de celui-ci a entendu faire état de ses craintes à l'égard d'un collègue avec lequel elle avait eu par le passé des relations difficiles et qui venait de se manifester auprès d'elle par l'envoi d'un courriel qualifié d'insultant et d'agressif ayant eu pour effet de la replonger dans un état de fragilité émotionnelle. Ce signalement a été déposé sur un registre ayant précisément pour finalité de recueillir les alertes et situations à risque ressenties comme telles par les agents. Il ne désigne pas nominativement M. A ni ne contient d'éléments suffisamment précis pour permettre de l'identifier. Enfin, il n'est pas établi que les faits qui y sont décrits présenteraient un caractère inexact. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce message est constitutif à son égard du délit de dénonciation calomnieuse. En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle en tant qu'elle se rapporte à des allégations de harcèlement moral : 6. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 8. M. A soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de certains collègues qui se seraient ligués contre lui. A l'appui de ces affirmations, il produit un rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre le 24 juin 2022, qui conclut à un état anxiodépressif persistant, tout en relevant expressément que cette analyse est établie sur la base du seul " vécu subjectif du patient dans un contexte de conflit ", " nonobstant la vérité au sujet des faits " décrits par l'intéressé. M. A produit en outre des courriels, dont il est l'auteur, évoquant en termes peu circonstanciés les faits de harcèlement dont il s'estime victime ainsi que des messages émanant de collègues se plaignant du comportement de l'intéressé à leur égard et souhaitant qu'il n'entre plus en contact avec elles. Ces seules pièces ne permettent dès lors pas d'établir les faits de harcèlement moral allégués par M. A. 9. En outre, si M. A soutient que l'administration s'est déterminée, pour lui refuser la protection fonctionnelle, au regard des seuls faits de dénonciation calomnieuse, sans tenir compte des faits de harcèlement moral qu'il invoquait et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour établir la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier que les demandes de protection fonctionnelle adressées par M. A étaient fondées sur le signalement précédemment évoqué du 30 septembre 2021 et ne faisaient état d'aucun autre fait précis se rapportant à la situation de harcèlement moral alléguée. En outre, et alors que l'administration n'était pas tenue de diligenter une enquête administrative en vue d'établir la matérialité des faits dénoncés par l'intéressé, il ressort des pièces du dossier qu'elle a engagé une médiation le 18 janvier 2021 afin d'apaiser les relations entre M. A et l'une de ses collègues qui indiquait être harcelée par celui-ci et qu'elle a organisé, le 2 avril suivant, un entretien en présence des intéressés, des représentants des syndicats, de la proviseure de l'établissement et du chef adjoint de la division des personnels enseignants de l'académie de Normandie afin d'éclaircir les difficultés relationnelles évoquées, dont le compte-rendu, établi le 26 mai 2021, insiste notamment sur la nécessité que M. A n'entre plus en contact avec la collègue concernée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte les faits de harcèlement moral dont il faisait état ni n'a adopté les mesures propres à garantir la protection des agents. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la rectrice de l'académie de Normandie a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé ne justifiait pas à raison de ces faits d'un droit à la protection fonctionnelle. 12. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2022 et de la décision implicite de rejet opposée par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de protection fonctionnelle formée le 3 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 13. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive ne peut être reprochée à l'administration. En outre, si le requérant indique avoir développé une maladie professionnelle imputable au service, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 2201473, 2202319, 2400109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1414 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2201473_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel