TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201474_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. D, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé la République dominicaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2015 en compagnie de deux de ses trois filles, âgée de 19 ans, cette dernière résidant régulièrement sur le territoire, et âgée de 15 ans, cette dernière étant régulièrement scolarisée sur le territoire français depuis 2013 ; - pour ces dernières raisons, il méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président rapporteur ; - et les observations de Me Delors, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant dominicain né le 5 août 1970, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la République dominicaine comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, la décision vise les dispositions légales et réglementaires dont elle fait application, dont l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel était fondée la demande de titre de séjour de M. B, et mentionne les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Si M. B soutient être entré sur le territoire français en 2015, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 45 ans et où réside l'une de ses trois filles, avec laquelle il ne démontre pas ne plus entretenir de relations. Si M. B réside sur le territoire français en compagnie de ses deux autres filles, il ne démontre pas que sa présence soit indispensable à celle d'entre elles, détentrice d'un titre de séjour, qui est majeure et âgée de 19 ans, tandis qu'il n'est pas démontré par la seule circonstance que sa troisième fille âgée de 15 ans soit scolarisée sur le territoire français depuis 2013 que la scolarité de cette dernière ne pourrait se poursuivre normalement dans son pays d'origine dont elle maîtrise la langue. Il s'ensuit qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle accompagne son père en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé se prévaut de son investissement dans des associations caritatives, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune circonstance ne s'oppose à ce que la fille mineure de M. B l'accompagne en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il n'est pas démontré que sa scolarité ne pourrait se poursuivre normalement dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Tourbier et à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Truy, premier conseiller honoraire, M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201474_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel