TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201474_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence dans le département du Territoire-de-Belfort pendant une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et, dans tous les cas, de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre la somme de 1 200 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'étranger était mineur lorsqu'il est entré en France et remplit les conditions posées par l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen global de la situation du requérant au regard de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son auteur, - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale, - la décision lui refusant un délai de départ est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale et se trouve entachée d'erreur de fait, - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, - la décision d'interdiction de retour en France est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation, - la décision d'interdiction de retour en France est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, - la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur de droit et est illégale en ce qu'elle repose sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Dravigny, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant ivoirien déclarant être né le 10 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France en octobre 2019. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé jusqu'au 10 juillet 2021. Le 5 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Par la présente, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. Lorsqu'un ressortissant étranger fait l'objet d'une assignation à résidence, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du jugement, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen selon lequel M. A n'est pas compétent pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n'aurait pas procédé à un examen global de la situation de M. D notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Enfin aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 9. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 10. Enfin, aux termes de l'article 21 de la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République de Côte-d'Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats:/Les expéditions des actes de l'état civil ()". Aux termes de l'article 20 de la même convention : " Par acte de l'état civil (), il faut entendre les actes de naissance () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de l'état civil n°3668 délivré par la commune de Divo, une copie intégrale de ce registre pour l'année 2019 et un certificat de nationalité ivoirienne. Dans leur rapport du 17 mars 2020, les services de la police aux frontières de Pontarlier ont émis un avis défavorable sur la valeur probante des documents présentés par M. D en se fondant, en particulier, sur l'absence de production du jugement supplétif intégral d'acte de naissance auquel font référence l'extrait et la copie intégrale du registre d'état civil analysés et sur le fait que cet extrait et cette copie intégrale compte tenu des mentions qu'ils ne comportent pas (l'année, le mois, le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe, les prénoms de l'enfant ainsi que les prénoms, noms, âges, nationalités, professions et domiciles du père, de la mère et éventuellement du déclarant) ne sont pas assimilables à un extrait d'acte de naissance au sens des dispositions précitées de la convention franco-ivoirienne. Par ailleurs, le certificat de nationalité ivoirienne ayant été établi sur la base d'actes d'état civil dont il vient d'être dit qu'ils n'ont pas de valeur probante suffisante quant à l'identité du requérant, n'est pas de nature à établir que le préfet du Territoire de Belfort aurait, à tort, estimé que M. D n'avait pas été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'administration, le préfet du Territoire de Belfort doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Par suite, en estimant que l'intéressé n'était pas en mesure de prouver sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne fournissait aucun élément probant relatif à son état civil, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir les autorités ivoiriennes pour s'assurer de l'authenticité des actes en litige, n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 47 du code civil. 12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. D ne peut pas utilement soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de cet article. S'agissant des moyens restant : 13. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ". 16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11, M. D entrait dans le champ des dispositions, citées au point 15, permettant l'édiction d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 20. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 11, le préfet du Territoire de Belfort n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 20, le moyen tiré de ce que la décision contestée est illégale dès lors que le préfet ne pouvait pas assigner à résidence le requérant avant l'expiration d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. D de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201474_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel