TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201474_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à M. A B un permis de construire modificatif portant division en trois parcelles à bâtir séparées et indépendantes du terrain cadastré section BL n° 302, 303 et 304 situé lieudit Les sept ponts. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions du a de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, faute d'avoir été précédé d'un permis d'aménager alors que le projet prévoit un espace commun aux lots A et B ; - il n'est pas établi que l'avis de la collectivité de Corse, gestionnaire de la route départementale n° 61, ait été recueilli. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201475 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2022 du maire d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à M. B un permis de construire modificatif portant division en trois parcelles à bâtir séparées et indépendantes du terrain cadastré section BL n° 302, 303 et 304 situé lieudit Les sept ponts. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à M. B doivent être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Ajaccio une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201474_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel