TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201474_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre à la Région Nouvelle-Aquitaine de procéder à sa réintégration et de lui verser totalement ou partiellement les sommes retenues sur son traitement du fait de la mesure de suspension ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la notification de la mesure de suspension ne lui a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- l'administration ne pouvait pas la suspendre alors qu'elle n'avait jamais reçu d'avertissement ou de blâme ;
- sa situation ne justifiait pas qu'elle soit suspendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, la région Nouvelle-Aquitaine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative tenant à l'identification du défendeur et à la formulation de conclusions et de moyens ;
- au fond, la requête n'est pas fondée.
Une note en délibéré, présentée pour la Région Nouvelle-Aquitaine, a été enregistrée le 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caste, rapporteure,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. A C, juriste au sein de la direction des affaires juridiques, pour la Région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B a été nommée au grade d'ouvrier d'entretien d'accueil des établissements d'enseignement au ministère de l'Eduction nationale le 1er septembre 1998. Elle a intégré la fonction publique territoriale le 1er janvier 2007 à la suite du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service de l'Etat à la Région. Depuis le 1er septembre 2008 et jusqu'au 22 octobre 2021, elle a exercé ses fonctions au sein du service de restauration du lycée Jean Moulin de Langon puis a rejoint le 11 octobre 2021 le service général en qualité d'agent d'entretien des locaux. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire.
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la notification aurait dû s'effectuer par lettre avec accusé de réception et non par voie administrative ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () "
4. Une mesure de suspension, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, peut être prononcée, à titre conservatoire, lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. Pour décider d'une telle suspension, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'est fondé sur des manquements répétés au devoir d'obéissance de la part de Mme B ainsi que sur des comportements agressifs et des propos menaçants à l'endroit des autres agents. Il ressort des pièces du dossier que cette suspension a pour fondement des signalements et témoignages dont la teneur n'est pas contestée par l'intéressée et dont elle a fait l'objet au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2021, portant sur des négligences professionnelles volontaires qui ont perturbé le bon déroulement du service ainsi que sur des attitudes agressives et menaçantes envers ses collègues. Ainsi, et alors que Mme B faisait l'objet d'un changement de service au sein du lycée Jean Moulin de Langon le 11 octobre 2021 en raison de deux signalements rédigés par l'équipe restauration où elle officiait, de nouveaux incidents étaient rapportés à la direction du lycée Jean Moulin de Langon par les nouveaux collègues de l'intéressée quelques jours seulement après sa prise de poste. L'ensemble des témoignages, rédigés dans des termes précis et circonstanciés, font état de désobéissances tant lors de son affectation au service de restauration que sur ses nouvelles fonctions d'agent polyvalent, d'injures et d'atteintes physiques envers certains collègues. Par leur nature et leur caractère répété, ces faits présentent le degré de gravité suffisant permettant de justifier l'adoption d'une mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être qu'écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de suspension du 3 janvier 2022 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction à les supposer recevables.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Caste, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2201474_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel