TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201474_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 mars 2022, la SAS Gorke, représentée par Me Dartiguenave, demande la réduction des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des exercices 2018 à 2020, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens qu'elle met en œuvre sont suffisants pour créer un secteur financier distinct pour la seule taxe sur les salaires car elle perçoit des dividendes, ce secteur est géré par le président, elle remplit les conditions de la doctrine BOI-TPs-Ts-20-30 n°200 et 210 ;
- Mme A n'a pas d'attributions transversales ou relatives aux prestations de service ou financières et de pouvoir de représentation générale de la société, et sa rémunération doit être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires.
Par mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rosier, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Gorke, dont l'objet social est d'acquérir, détenir, gérer toutes participations dans toutes sociétés, et dans ce cadre de réaliser toutes études, recherches, et actions dans la gestion, l'assistance et le conseil des sociétés, et qui est constituée comme holding disposant d'une filiale, demande la réduction de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des exercices 2018 à 2020.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ".
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur.
4. La société, qui prétend disposer d'un secteur financier distinct, n'apporte aucun élément en ce sens, alors qu'elle admet que ce prétendu secteur n'emploie aucun salarié. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. Si La requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-TPs-Ts-20-30 qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
6. Si elle invoque aussi le n°210 de la même doctrine qui indique : " Lorsque les produits financiers (exonérés et hors champ de la TVA) excèdent la limite de 5 % du total des recettes et produits du redevable, il est admis, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, que les entreprises constituent un secteur d'activité sous réserve que ce secteur dispose de moyens propres en personnel et en matériel pour la réalisation des opérations financières. Dans cette situation, la taxe sur les salaires est calculée dans les conditions suivantes ", ce moyen alors que la requérante ne justifie pas que son prétendu secteur financier dispose de moyen humain ou matériel, ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. () Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. ". Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : " Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société. ". Le président et les membres du directoire d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.
8. La société requérante fait valoir que sa directrice générale, Mme A, n'assumait pas de responsabilités tant dans le secteur des prestations de service que dans celui des activités financières de l'entreprise, lesquelles n'étaient pas prévues par ces statuts, et que sa rémunération ne devait pas en conséquence être incluse dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Toutefois, l'article 17 de ses statuts, approuvés par assemblée générale le 19 novembre 2015 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 2 mai 2016, prévoit : " Le président représente la société à l' égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom la société à l'égard sous réserve des attributions des associés, peut déléguer des pouvoirs à tout mandataire de son choix, peut donner mandat à un associé pour l'assister dans ses fonctions à titre directeur général. Dns l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales le président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général ". Et par décision du 1er janvier 2007, déposée au greffe du tribunal de commerce de Nice le 20 janvier 2009, le président de la SAS a nommé Mme A directrice générale et a prévu qu'elle " disposera conformément aux statuts des mêmes pouvoirs de direction que le président, et représentera comme le président la société à l'égard des tiers ". La SAS produit une décision de son président du 30 septembre 2009 qui " précise que Mme B A directrice générale, n'a aucune compétence dans la gestion et les finances de la société, de la seule compétence du président. Ses attributions se limitent à la prestation administrative de la filiale ". Cependant cette décision, qui n'a été ni publiée ni déposée au greffe du tribunal de commerce, et n'a été produite par la SAS que lors de sa réclamation au service, n'a pas de date certaine. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à justifier que les pouvoirs de sa directrice générale étaient limités au seul secteur des prestations de services, et ne renverse dès lors pas la présomption de transversalité de son activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gorke n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des exercices 2018, 2019 et 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Gorke est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Gorke et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2201474_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel