TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201475_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Garniron, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et en a ordonné sa restitution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur poids lourds et son permis de conduire est indispensable pour l'exercice de sa profession ; - la décision contestée est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits dès lors qu'une information essentielle est manquante sur son relevé intégral, à savoir les 4 points crédités sur son permis à l'issue du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 27 et 28 août 2021 ; - son permis reste créditeur de 3 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus. Il fait valoir qu'il a retiré la décision portant invalidation du permis de conduire et a crédité le solde du permis de conduire de M. A de trois points. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le numéro 2201476 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Le 20 septembre 2022, l'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 21 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral du dossier de permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, en date du 13 septembre 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, que le permis de conduire de M. A est à nouveau valide et affecté d'un solde créditeur de 3 points, à la suite de la restitution de points par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision d'invalidation du permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon, le 20 septembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201475_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA