TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201476_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury de l'université de la Rochelle l'ajournant à l'examen de licence d'histoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 2201438 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. Dans sa requête tendant à la suspension de la décision du jury de l'université de La Rochelle l'ajournant à l'examen de licence d'histoire, Mme C indique avoir rencontré des difficultés durant son année universitaire et ne pas avoir été accompagnée par le corps enseignant malgré son investissement personnel. Elle se prévaut également de son admission en master 1 à l'université de Niort. Toutefois, ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Ainsi, en l'état de l'instruction, la requête ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au président de l'université de La Rochelle Fait à Poitiers, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé D. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201476_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA