TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201476_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2022 et le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mortelette, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la signature n'est pas celle du préfet mais un simple tampon qui ne permet pas de vérifier l'authenticité de la décision, ni sa régularité ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 à 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 1990, est entré en France le 16 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 12 octobre 2018, qui a été enregistrée selon la procédure " Dublin ", puis une nouvelle demande le 14 août 2019, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2021. A la suite de ces rejets, il a fait l'objet, le 21 septembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Parallèlement à la procédure d'asile, M. A a, le 25 mai 2021, présenté une demande de titre de séjour, complétée le 27 janvier 2022. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté, qui porte la signature de M. D, n'aurait pas été personnellement signé par son auteur. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis trois ans et sept mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il soutient être en concubinage avec une compatriote, Mme B, dont il a reconnu l'enfant par anticipation le 14 mars 2022 - enfant qui est né le 20 août 2022 - il n'établit ni même n'allègue que la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine serait impossible. Dans ces conditions, et alors même que le requérant s'investit dans des associations caritatives, l'arrêté attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant produit une promesse d'embauche établie par la société " Le Patio " en qualité de plongeur le 2 novembre 2021, renouvelée le 20 janvier 2022. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la demande d'autorisation de travail a obtenu un avis favorable du service de main d'œuvre étrangère. Toutefois, par ces seuls éléments, le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions ainsi que pour les motifs exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune pièce justificative alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2020, puis la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2021 ont rejeté sa demande d'asile, l'OFPRA relevant notamment que si le discours de M. A sur ses activités de sensibilisation concernant les violences faites aux femmes est apparu concluant, les persécutions subséquentes alléguées n'étaient pas étayées et n'ont pas emporté sa conviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4, 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Hélène E Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2201476_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel