TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201477_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 M. A B demande au Tribunal d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable, de lui attribuer un logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 4 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2000414 du 10 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2000807 du 25 mai 2021.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la désignation de la présidente du Tribunal.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
2. M. B a demandé au Tribunal par la requête n° 2000414 enregistrée le 4 février 2020, d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit au logement opposable et sur le fondement de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 4 avril 2019, de lui attribuer un logement. Il a été fait droit à cette requête par la décision lue le 10 mars 2020 dont l'injonction sous astreinte a conduit à l'ouverture d'un dossier de liquidation sous le n° 2000807. M. B s'étant désisté de ce dossier il ne peut plus légalement fonder la présente nouvelle demande d'injonction au préfet du Var sur la même décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 4 avril 2019, comme celui-ci le fait valoir. Par suite la présente requête doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT G. RICCI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201477_20220705
Données disponibles
- Texte intégral