TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201477_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Maillard-Salin, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités bulgares méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités bulgares et en raison de sa disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative . Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maillard-Salin, pour M. C et celles de M. C, . - les observation de Mme A pour le préfet du Doubs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C ressortissant afghan, né le 30 mars 2002, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 3 mai 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 5 avril 2022. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge du requérant. Les autorités bulgares ayant implicitement accepté cette prise en charge le 28 juin 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 22 juillet 2022, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités bulgares et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités bulgares : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu le 3 mai 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue pachto, qu'il déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) " ; 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec le requérant le 3 mai 2022 que cet entretien a été assuré par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue pachto, langue que le requérant parle et comprend. Enfin, le conseil du requérant ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l'entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. " 7. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'établit pas que ce pays a rejeté sa demande d'asile ou a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à destination de l'Afghanistan et il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités bulgares tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder éventuellement à l'exécution de son éloignement, les risques auxquels il serait exposés en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités bulgares n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. 9. En deuxième lieu, M. C a été assigné à résidence dans le Doubs et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 8 h 30 dans les locaux du commissariat de police de Montbéliard. S'il se plaint de la fréquence de cette obligation de pointage, l'intéressé étant dans l'attente d'un départ pour la Bulgarie, il n'a pas vocation à développer une vie privée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage caractériseraient une disproportion de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201477_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel