TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201477_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active socle INK 004 de 11 876,96 euros ; 2°) de fixer un nouvel échéancier pour le remboursement de sa dette d'indu de revenu de solidarité active INK 004 ; 3°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant restant dû de 1 588,51 euros ; 4°) de lui accorder la remise totale ou partielle de ses dettes. Elle doit être regardée comme soutenant que : S'agissant de la décision du 24 mars 2022 : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait procéder à la déclaration de ses pensions de veuvage et de réversion dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle n'a pas commis de fraude ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. S'agissant de la décision du 18 octobre 2022 : - elle ne comprend pas la dette de RSA mise à sa charge dès lors qu'elle a toujours déclaré correctement ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources ; - son revenu de solidarité active ne peut pas être réduit au motif qu'elle n'a pas demandé de pension alimentaire alors que son époux est décédé en 2018 ; - la caisse d'allocations familiales considère a tort que l'indu relève de sa responsabilité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 1er février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre le refus, du 18 octobre 2022, de remise d'un nouvel indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2013, a été informée que deux indus de revenu de solidarité active (RSA) ont été mis à sa charge, un indu RSA socle INK 004 de 11 876,96 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 et un indu de RSA INK 005 d'un montant restant dû de 1 588,51 euros. Elle a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par des décisions du 24 mars 2022 et du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté les demandes de remise gracieuse présentées par Mme A au titre de ses indus de RSA. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions des 24 mars 2022 et 18 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise de dette et, d'autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de ses dettes ainsi qu'un nouvel échéancier de remboursement s'agissant de l'indu RSA INK 004. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article L. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Sur le rejet de remise de dette du 24 mars 2022 : 5. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales du 8 décembre 2020, ayant révélé que Mme A n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment sa pension de veuvage et sa pension de réversion, il a été réclamé à l'intéressée un indu INK 004 au titre du revenu de solidarité active socle d'un montant initial de 11 876,96 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021. 6. Mme A soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait qu'elle devait procéder à la déclaration de sa pension de veuvage et qu'elle a déclaré sa pension de réversion dès sa perception en avril 2020. Elle soutient notamment qu'elle n'a pas voulu dissimuler ces ressources auprès de la CAF et qu'elle a agi en méconnaissance du système et qu'elle n'a pas commis de fraude. 7. Toutefois, Mme A, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer de manière trimestrielle l'ensemble de ses ressources. De plus, il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense du département de la Seine-Maritime, non contesté, que les allocataires du revenu de solidarité active se voient distribuer une notice explicative pour effectuer leurs déclarations trimestrielles, dans laquelle il est spécifié la nature des ressources à déclarer, dans lesquelles figurent notamment la pension de veuvage et la pension de réversion. Mme A a bien manqué à ses obligations déclaratives en déclarant n'avoir perçu aucune ressource sur la période de l'indu en litige, soit du mois d'avril 2019 au mois de janvier 2021, alors qu'elle ne conteste sérieusement ni avoir perçu en 2019 la somme de 9 336 euros, déclarée au service des impôts, ni avoir perçu une allocation de veuvage en 2019 et jusqu'à mars 2020 ainsi que, durant l'année 2020, une pension de retraite de base et une pension de retraite complémentaire. Compte tenu de l'importance des sommes non déclarées et de la durée des omissions déclaratives et de leur répétition, le département de la Seine-Maritime était fondé à regarder Mme A comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation faisant obstacle à ce que lui soit accordé, sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la remise gracieuse de sa dette, alors même que l'intéressée serait dans une situation financière précaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse. 8. En second lieu, Mme A sollicite l'établissement d'un nouvel échéancier de paiement pour le remboursement de son indu de revenu de solidarité active. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande. Elle peut, en revanche, solliciter un nouvel échéancier de remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Sur le rejet de remise de dette du 18 octobre 2022 : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision contestée du 18 octobre 2022 concerne un indu RSA INK 005 d'un montant initial de 2 988,01 euros, afférent à la période d'octobre 2020 à avril 2022 et que cet indu est lié à la prise en compte des arrérages d'une pension de retraite complémentaire perçus pendant cette période, et non à une pension alimentaire qui aurait dû être sollicitée, cette erreur ayant été corrigée spontanément par les services de la caisse d'allocations familiales, qui ont affecté la majeure partie des rappels de droits en faveur de Mme A au remboursement de l'indu INK 004. 10. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle a toujours déclaré correctement ses ressources, notamment sa pension de réversion depuis le mois d'avril 2020, il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a omis de déclarer la somme de 332 euros, tirée d'une pension de retraite complémentaire, perçue mensuellement entre octobre 2020 et juin 2021 et qu'elle a déclaré un montant inexact entre janvier et avril 2022. 11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, qui avait déjà effectué de fausses déclarations en 2019 et 2020, a été informée, notamment dans le cadre de la notification d'un indu, de ses obligations déclaratives et a continué d'omettre de déclarer avec exactitude ses ressources en 2021 et début 2022. Dans ces conditions, compte tenu de l'importance des sommes non déclarées et de la durée et de la répétition des omissions déclaratives, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément commis de fausses déclarations faisant obstacle, sur le fondement de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce que lui soit accordé la remise gracieuse de sa dette. Par suite, le département de la Seine-Maritime était fondé à rejeter le 18 octobre 2022 la demande de remise de dette présentée par Mme A. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme A n'est pas recevable à demander un nouvel échelonnement de sa dette et n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de l'indu de RSA d'un montant restant dû de 8 724,96 euros, ni l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de l'indu de RSA d'un montant restant dû de 1 588,51 euros. Elle n'est pas non plus fondée à demander la remise gracieuse de ces indus. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. CLe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201477
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201477_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel