TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201477_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2018 et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection et des réfugiés et apatrides le 12 février 2019 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 18 juillet 2019. Mme B a alors demandé le 17 août 2021 à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet d'Ille-et-Vilaine ayant gardé le silence, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme B une carte de résident valable du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2033. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont désormais dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201477_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel