TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201478_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de renouveler son assignation à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ; - d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs l'avait obligé à quitter le territoire français ; - d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs l'avait assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées et le système d'informations Schengen ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et se trouve entaché de disproportion, - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en ce qu'il procède d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale dès lors que cette dernière décision est insuffisamment motivée, a été prise par une personne n'ayant pas compétence et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en ce qu'il fait suite à une assignation à résidence elle-même illégale dès lors qu'elle procède d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en ce qu'il fait suite à une assignation à résidence elle-même illégale dès lors que cette dernière est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et se trouve entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs. Le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A ressortissant kosovar, né le 14 février 1969, serait entré irrégulièrement en France selon ses déclarations mi 2011. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, il a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français en 2014 puis en 2020 dont la légalité a été confirmée par ce Tribunal. Interpellé par le service de police le 25 juillet 2022, il est placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance du véhicule. Le 25 juillet 2022, le préfet du Doubs prenait à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France durant une durée de deux ans et assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Le 25 août, le préfet du Doubs prenait une nouvelle décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence prises le 25 juillet 2022 : 2. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 3. D'une part, un arrêté de refus de titre de séjour portant également obligation de quitter le territoire français ne forme pas avec l'éventuelle assignation à résidence ultérieure une opération complexe. Il en va de même de deux assignations à résidence successives prises sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence le 25 août 2022, M. A excipe de l'illégalité des décisions du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces décisions lui ont été notifiées le 26 juillet 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Cette notification régulière ayant fait courir le délai de recours de quarante -huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions du 25 juillet 2022 étaient devenues définitives à la date d'enregistrement de la présente requête le 6 septembre 2022. Par suite, M. A n'est pas recevable à exciper de leur illégalité. Le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de ces décisions doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence prises le 25 juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence prise le 25 août 2022 : 6. En premier lieu, l'arrêté du 1er août 2022 a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2022-07-25-0001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 8. Le requérant faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 25 juillet 2022, au surplus devenue définitive, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel l'autorité compétente peut décider de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la décision attaquée vise celle prise le 25 juillet 2022 ainsi que la décision d'assignation à résidence prise le même jour et précise que l'intéressé ne s'est pas conformé à cette mesure puisqu'il n'a justifié d'aucune démarche en vue de préparer son retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement depuis 2011. Le 25 juillet 2022, il a été auditionné par les services de police lors de son interpellation. Il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Dès lors, l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de voir son assignation à résidence renouvelée dans la perspective de la mise en œuvre de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. Il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ". 12. M. A a été assigné à résidence à son domicile à Audincourt et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 8 h 30 dans les locaux du commissariat de police de Montbéliard. Si le requérant se plaint de la distance de 13,8 km qui sépare son domicile du commissariat et du temps qu'il passe chaque jour dans les transports en commun pour satisfaire à cette obligation de pointage, il est constant qu'il a satisfait jusqu'à présent à cette obligation. En outre, l'intéressé étant dans l'attente d'un départ pour le Kosovo, il n'a pas vocation à développer une vie privée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage caractériserait une disproportion de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence prise le 25 août 2022 doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201478_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel