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TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201478_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité de 10,03 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 12,60 euros au titre de la prime d'activité des mois de janvier, février et mars 2022. Il soutient que la caisse d'allocations familiales doit lui verser la somme de 12,68 euros supplémentaire au titre de la prime d'activité des mois de janvier à mars 2022 dès lors que l'administration s'est trompée dans le calcul de ses ressources et que le montant versé ne correspond pas au montant prévu par la simulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, bénéficiaire de la prime d'activité, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité de 10,03 euros et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 12,60 euros au titre de la prime d'activité des mois de janvier, février et mars 2022. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été informé, par courrier du 31 décembre 2021 qu'un indu de 10,03 euros était mis à sa charge au titre de la prime d'activité. Il ne conteste pas que la somme de 10,03 euros prélevée en décembre 2021 lui a été remboursée en mars 2022, alors même que son recours contre cet indu avait été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime par la décision attaquée du 19 janvier 2022. Il résulte en outre de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, après avoir remboursé M. A de la somme de 10,03 euros en mars 2022, a décidé de maintenir cet indu et a transmis sa contestation à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, qui a décidé le 11 mai 2023 le rejeter ce recours. Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 19 janvier 2022 doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision du 11 mai 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les indus de prime d'activité en application de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de 10,03 euros est lié, d'une part, à la prise en compte de la différence entre un salaire de 1 202 euros déclaré au titre du mois d'août 2021 et le salaire réellement perçu de 1 216,53 euros, ce qui a généré un indu de 3,69 euros et, d'autre part, à un indu de 6,34 euros au titre de décembre 2021. 4. Si M. A soutient que sa prime d'activité a été mal calculée au titre des mois de janvier à mars 2022, il se borne à arguer de simulations faites sur le site de la caisse d'allocations familiales, qui ne sont qu'indicatives, ne donne aucune précision sur le calcul qu'il revendique et ne conteste pas les explications données par la caisse d'allocations familiales en défense, qui indique notamment qu'un des indus est lié à la prise en compte du solde non déclaré d'un salaire d'août 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à remettre en cause la décision du 11 mai 2023 et à demander l'annulation des indus mis à sa charge. 5. En dernier lieu, les explications imprécises de M. A ne suffisent pas à établir que le montant de prime d'activité dont il a bénéficié en janvier, février et mars 2022 était erroné compte tenu notamment des ressources à prendre en compte. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision rejetant son recours contre un indu de prime d'activité de 10,03 euros, ni, en tout état de cause, la révision, à hauteur de 12,60 euros, du montant de la prime d'activité due au titre de la prime d'activité des mois de janvier, février et mars 2022. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2201478_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel