TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201478_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 juin 2022 et le 30 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 291,18 euros, laissant à sa charge un montant de 291,17 euros à ce titre ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - l'erreur provient d'un problème informatique de la caisse d'allocations familiales de la Marne ; - elle a déjà bénéficié par des décisions du 3 janvier 2022 d'une remise totale de dettes résultant d'indus d'aide personnalisée au logement en septembre et décembre 2021 consécutifs à la même erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 6 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme A de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 582,35 euros qu'elle a perçu du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Par décision du 8 juin 2022, dont Mme A demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse d'un montant de 291,18 euros, laissant à sa charge un montant de 291,17 euros. 5. D'une part, Mme A, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu qui lui a été réclamé, soutient que l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales de la Marne et ne lui est pas imputable. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé trouve son origine dans un dysfonctionnement informatique de la caisse d'allocations familiales de la Marne qui lui a versé à tort un rappel d'aide personnalisée au logement. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué par la caisse d'allocations familiales en défense, que l'indu trouverait son origine dans une manœuvre frauduleuse ou dans de fausses déclarations. 6. D'autre part, Mme A n'allègue pas être dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, et notamment ses ressources et ses charges. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a déjà tenu compte de la bonne foi de Mme A ainsi que de sa situation financière pour lui accorder une remise de 50% de sa dette initiale et pour mettre en place un échéancier de 50 euros mensuels pour le recouvrement du solde. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a, par des décisions du 3 janvier 2022, déjà bénéficié d'une remise totale de dettes précédentes résultant d'une même erreur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, circonstance qui est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de remise de dette en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et d'honorer les échéances de remboursement de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, Signé A-S. MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2201478_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel