TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201478_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A D, représenté par Me Geoffroy, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 16 829,75 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, assortie des intérêts à compter du jour du jugement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour infection nosocomiale liée à des soins ; - il en découle un dommage évalué à la somme de 16 829,75 euros, décomposée comme suit : o 2 729,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 7 000 euros au titre des souffrances endurées ; o 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Vandenbussche, conclut à la limitation des sommes versées à M. D à 7 825,47 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; - il y a lieu d'indemniser les préjudices de M. D à la somme de 7 825,47 euros, décomposée comme suit : o 925,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 3 500 euros au titre des souffrances endurées ; o 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; o 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o Il y a lieu de rejeter le préjudice esthétique permanent. - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - les observations de Me Lalieu, substituant Me Vandenbussche, représentant le centre hospitalier de Lens. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, âgé de 62 ans en 2015, a bénéficié d'une opération de l'hernie discale L2-L3 droite le 15 juin 2015 à la Clinique du Bois à Lille. Il a été victime lors de l'intervention, d'une décompensation cardiaque ayant justifié une transfusion sanguine et un séjour en soins intensifs, puis en cardiologie. Il regagne son domicile le 19 juin 2015. Le 30 novembre 2015, il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation au centre hospitalier de Lens pour prise en charge d'une endocardite à streptococcus gallolyticus. En raison de cette endocardite, un changement de la valve mitrale et aortique a été nécessaire en lieu et place des valves mécaniques le 15 décembre 2015. Or, dans les suites immédiates de cette opération, une contamination à un staphylocoque (staphylococcus epidermidis) a été mise en évidence, ce qui a nécessité son hospitalisation jusqu'au 3 mars 2016 avec antibiothérapie. Il a pu regagner son domicile, avec un traitement antibiotique au long cours. 2. M. D, mettant en œuvre une garantie de protection juridique, a saisi son assureur en 2016, lequel a diligenté une expertise, non contradictoire, concluant, le 10 septembre 2016, à deux infections successives, dont celle consécutive à l'intervention du 15 décembre 2015 au centre hospitalier de Lens. Il a ensuite saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 16 janvier 2017. La commission a conclu, le 29 mars 2017, à son incompétence. Par la suite, l'intéressé a saisi le tribunal judiciaire de Béthune afin qu'une expertise soit ordonnée, laquelle a été confiée au Dr C, expert, et au Dr B, sapiteur, qui ont établi leur rapport le 11 avril 2021. M. D a formé une demande indemnitaire préalable le 25 janvier 2022 au centre hospitalier de Lens qui en a accusé réception le 28 janvier 2022. Le 1er février 2022, le centre hospitalier de Lens a présenté au requérant une offre d'indemnisation, à laquelle il n'a pas répondu. Le 28 février 2022, M. D a formé la présente requête, par laquelle il demande la condamnation du centre hospitalier de Lens à la somme de 16 829,75 euros. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins () / () sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 5. Il résulte des conclusions expertales que l'endocardite dont souffrait M. D avant son hospitalisation, à compter du 30 novembre 2015, au centre hospitalier de Lens, a nécessité, le 15 décembre 2015 une intervention pour un double remplacement valvulaire mitral et aortique. En postopératoire, il est relevé une infection à staphylococcus epidermidis qui s'accompagne d'une image en faveur d'une nouvelle endocardite sur la prothèse aortique. Ainsi, les experts concluent que cette seconde endocardite est une infection liée aux soins prodigués par le centre hospitalier de Lens, ce que ce dernier ne conteste pas. En l'absence de cause étrangère démontrée ou alléguée, la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée de plein droit à raison des préjudices découlant des séquelles de M. D qui sont en lien avec cette infection nosocomiale. Sur les préjudices : 6. Il résulte des conclusions expertales, non contestées sur ce point, que la date de consolidation doit être fixée au 12 novembre 2018, en l'absence d'une reprise infectieuse et en dépit de la stabilité " clinique et échographique " constatée par l'expert. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les experts retiennent un déficit fonctionnel temporaire (DFT) évalué à 100% du 15 décembre 2015 au 21 mars 2016. Toutefois, en l'absence de surinfection à staphylocoque, M. D aurait été hospitalisé pendant 15 jours à la suite du changement des valves cardiaques pour l'endocardite à streptocoque ainsi que quatre semaines en soins de suite et réadaptation (SSR). Il convient donc de prendre en compte la durée d'hospitalisation pour la première endocardite, soit un début de prise en charge le 30 novembre 2015. En outre, le terme de cette période de déficit total, comme le relève à raison le centre hospitalier, doit être fixé au 13 mars 2016, fin de la période d'hospitalisation à domicile à compter de la sortie de l'établissement le 3 mars 2016. Ainsi, il y a lieu de déduire de la période de DFT de 100% une durée de 43 jours (15 jours plus quatre semaines), soit, sur les 105 jours écoulés entre le 30 novembre 2015 et le 13 mars 2016, une période d'indemnisation de déficit fonctionnel temporaire total de 62 jours (105 - 43). En outre, les experts retiennent également, sans que cela soit contesté dans son principe, pour la période, cette fois correctement délimitée, du 14 mars 2016 au 12 novembre 2018, date de la consolidation de l'état de santé du requérant, un DFT évalué à 3% soit pour une période de 943 jours. Ainsi, en retenant un taux de 15 euros par jour, ce préjudice doit donc être indemnisé à la somme de 1 354,35 euros [15 x (62 x 1) + (943 x 0,03)]. 8. En deuxième lieu, les experts ont évalué les souffrances endurées de l'intéressé à 3 sur une échelle de 1 à 7. Par référence au barème de l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), il sera fait une juste appréciation en accordant la somme de 3 500 euros. 9. En troisième lieu, il résulte des conclusions expertales que le préjudice esthétique temporaire, lié selon l'expert à une hospitalisation prolongée, ce qui n'est pas contesté, a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7, alors que cette cotation n'est pas prévue pour ce préjudice lorsqu'il présente un caractère temporaire. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 400 euros, comme admis en défense. 10. En quatrième lieu, les experts évaluent le déficit fonctionnel permanent de M. D, âgé de 65 ans à la date de la consolidation, à 3%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 150 euros. 11. En dernier lieu, si le requérant soutient que les experts ont évalué son préjudice esthétique permanent à 1 sur 7, il ne résulte pas des conclusions expertales qu'un tel préjudice ait été retenu. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ce poste de préjudice. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à indemniser M. D à la somme de 8 404,35 euros. Sur les intérêts : 13. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 14. Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. " Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts à compter du jour de son prononcé. 15. M. D demande que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement. Ces conclusions sont, à la date du présent jugement, sans objet et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à M. D la somme de 8 404,35 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Lens versera à M. D, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Délibéré après l'audience publique du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé J.-M. Riou L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. Fougères La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2201478_20240703
Données disponibles
- Texte intégral