TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201479_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C B, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de versement du revenu de solidarité active à compter d'avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au département du Loiret, à titre principal de lui verser le revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 1er septembre 2021, assorti des intérêts légaux, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Konate sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature et la décision est insuffisamment motivée ; - le département du Loiret a accepté le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 et ainsi reconnu qu'un versement à effet rétroactif était possible ; - il a déposé sa demande le 8 avril 2021 et la décision méconnaît l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences sur sa situation financière. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Konate, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 24 novembre 2021, le requérant a présenté une demande tendant au versement de l'allocation à compter du mois de décembre 2020 ou du mois d'avril 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, le département du Loiret a rejeté la demande de M. B. Toutefois, par une décision du 15 décembre 2021, le département du Loiret a accepté de reconnaître le droit du requérant au revenu de solidarité active à compter de septembre 2021, dès lors qu'une information transmise par la caisse d'allocations familiales a permis d'établir que le dossier de demande présenté par le requérant a été déposé le 30 septembre 2021. Par cette même décision, le département du Loiret a refusé le versement du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 décembre 2021 et de son insuffisante motivation doivent être écartés. 4. Selon les dispositions de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre un formulaire de demande du revenu de solidarité active par les services de la caisse d'allocations familiales le 23 avril 2021 et n'a déposé sa demande que le 30 septembre 2021. Le courriel du 8 avril 2021 et qu'il qualifie de " prise de contact " ne peut être regardé comme la demande prévue par l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret du 15 décembre 2021 en tant qu'elle refuse le droit au revenu de solidarité active à compter d'avril 2021. 5. Si le requérant soutient que la décision litigieuse le place dans une situation financière difficile, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201479_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel