TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201479_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à lui verser une provision d'un montant 2 000 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ces sommes portant intérêt à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable soit le 30 septembre 2021, lesdits intérêts devant être capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a présenté une demande préalable indemnitaire, restée sans réponse, eu égard au préjudice subi du fait de l'absence de relogement et de la carence de l'Etat, alors qu'il est reconnu prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de l'habitation et de la construction depuis le 20 mars 2020 ; - la condition relative à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est remplie. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris qui n'a présenté aucune observation en défense. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. B par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Pour demander la condamnation du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris au paiement d'une provision, M. B soutient qu'en l'absence de relogement, alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation de Paris, le 26 mars 2020, et qu'une injonction de relogement a été adressée au préfet par un jugement du tribunal administratif de Paris le 27 mai 2021, restée sans effet, la faute de l'Etat est établie et que le préjudice qu'il subit du fait de la carence fautive de l'Etat est non sérieusement contestable. Il résulte toutefois de l'instruction que, la magistrate désignée du tribunal de céans, saisie par l'intéressé sur le fondement de la mise en cause de la responsabilité pour faute a, par un jugement du 23 février 2023, mis à la charge de l'Etat, du fait de la carence fautive et du préjudice subi par M. B une somme de 3 620 euros, tous intérêts compris à verser à l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que le préjudice ayant été réparé pour un montant supérieur à celui objet de la présente demande de provision, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant au versement d'une provision. Sur les frais du litige : 3. En l'espèce, le requérant n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 10 janvier 2022, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête tendant au paiement d'une provision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du relogement et à Me Tomas. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 7 avril 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2201479_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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