TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2201479_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2023, M. F I, M. H G, M. J A D et M. C B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Pulnoy en son article 22 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pulnoy en date du 5 avril 2022. Ils soutiennent que : - les restrictions apportées au temps de parole des élus portent atteinte à leur droit d'expression garanti par l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la délibération du 5 avril 2022 relative à l'adoption du budget primitif 2022 est illégale en raison de l'irrégularité dont est entachée le débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu lors de la séance du 7 mars 2022 ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'article 22 du règlement intérieur. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2023 et 26 octobre 2023, la commune de Pulnoy, représentée par Me Dartois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le règlement intérieur du conseil municipal sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Dartois, représentant la commune de Pulnoy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la modification de son règlement intérieur pour le mandat 2020/2026. Par une délibération du 5 avril 2022, ce même conseil a approuvé le budget primitif 2022. Par la requête susvisée, les requérants demandent l'annulation de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Pulnoy, ainsi que l'annulation de la délibération du 5 avril 2022. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'article 22 du règlement intérieur : 2. Aux termes de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. / Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des termes de la requête que les requérants, conseillers municipaux de la commune de Pulnoy, demandent l'annulation de l'article 22 du règlement intérieur de la commune dans sa rédaction issue de la délibération du 17 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants, régulièrement convoqués, ont assisté à la séance du conseil municipal du 17 novembre 2020 et sont réputés avoir eu connaissance des délibérations adoptées à son issue, dont la date constitue par conséquent le point de départ du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre. Par suite, le délai de deux mois qui leur était imparti expirait le 18 janvier 2021. Dès lors, la commune de Pulnoy est fondée à soutenir que les conclusions présentées le 24 mai 2022 et tendant à l'annulation de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 avril 2022 : 4. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de Pulnoy étant rejetées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 5 avril 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celui-ci. 5. En second lieu, les requérants soutiennent que la délibération du 5 avril 2022 relative à l'adoption du budget primitif 2022 est illégale en raison de l'irrégularité dont serait entachée le débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu lors de la séance du 7 mars 2022, dès lors que Mme E n'a pas pu bénéficier d'une dérogation à la limitation du temps de parole. Si Mme E a effectivement demandé une dérogation aux cinq minutes de temps de parole lors de cette séance, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande lui aurait été refusée, ni qu'elle aurait été empêchée d'exprimer son avis. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. I, M. G, M. A D et M. B tendant à l'annulation de l'article 22 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Pulnoy et de la délibération du 5 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pulnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. I, M. G, M. A D et M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pulnoy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, M. H G, M. J A D et M. C B, et à la commune de Pulnoy. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2201479_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel