TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201480_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le maire de la commune d'Heyrieux a rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 26 juin 2018 en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée section AN n° 4 en zone agricole ; 2°) d'enjoindre au maire d'Heyrieux ou à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme d'inscrire à compter de la notification du jugement à intervenir sa demande d'abrogation partielle à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal après enquête publique du plan local d'urbanisme approuvé le 26 juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Heyrieux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement en zone A de la parcelle cadastrée section AN n° 4 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune d'Heyrieux, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant n'a pas d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cunin, représentant M. B, et de Me Nectoux représentant la commune d'Heyrieux. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 26 juin 2018, le conseil municipal d'Heyrieux a approuvé son plan local d'urbanisme. Par courrier du 11 février 2022, M. B a demandé au maire de la commune d'Heyrieux d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AN n° 4 en zone agricole. Il demande l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle le maire d'Heyrieux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. La parcelle cadastrée section AN n° 4 d'une superficie de 3 340 m2, qui a été classée en zone A par le plan local d'urbanisme adopté par délibération du conseil municipal du 26 juin 2018, est située au lieu-dit " la Croix Maille " dans une vaste zone agricole entre deux hameaux eux-mêmes peu densifiés. La circonstance qu'il soit implanté dorénavant sur cette parcelle deux chalets en bois d'une surface au sol d'environ 90 m2 ne fait pas obstacle à son classement en zone A alors, au demeurant, qu'ils ont été édifiés illégalement sans aucune autorisation d'urbanisme. Ce classement est par ailleurs cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont entendu lutter contre l'étalement urbain et préserver les espaces à enjeux naturels et agricoles. Enfin, cette parcelle était précédemment classée en zone NC du plan d'occupation des sols interdisant toute construction. La circonstance que le terrain soit raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité est sans incidence sur la légalité de ce classement. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher si cette parcelle présente en elle-même un potentiel agronomique, c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'elle a été classée en zone A par la commune d'Heyrieux. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquent pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer un classement répondant aux critères du code de l'urbanisme, d'une situation de fait irrégulière qu'il a lui-même créée en construisant un logement sans autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction, le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé soit mise à la charge de la commune d'Heyrieux, qui n'est pas partie perdante. Les conclusions de M. B sur ce point doivent ainsi être rejetées. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Heyrieux, sur le fondement de ces dispositions qui doivent ainsi également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Heyrieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Heyrieux. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, E. Barriol Le président, P. ThierryLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201480
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TA3830 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201480_20250130
TA10124 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2201480_20250130
Données disponibles
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