TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201481_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A C, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°REG/84/2022/1051 du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 60 jours et fixe son pays de renvoi. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est contestable car elle détient actuellement un contrat de travail qui prouve qu'elle réside en France ; elle n'a pas pu assister à la naissance de son petit fils et sa famille lui manque énormément, d'autant plus avec l'épidémie du coronavirus qui complique les voyages. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C expose être entrée en France sous couvert d'un visa C délivré par les autorités consulaires françaises de Tunis pour une durée de 90 jours, entrées multiples, valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2023, et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Toutefois, alors qu'elle est âgée de 55 ans, Mme C épouse B ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, pas plus qu'elle ne fait la preuve qu'elle n'aurait plus de liens avec son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle s'est mariée. Les circonstances familiales qu'elle invoque et la détention d'un contrat de travail ne lui ouvrent aucun droit particulier au séjour en raison notamment de la durée relativement faible et des conditions de son séjour en France. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, P. D Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201481
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201481_20220916
TA3819 juin 2025
DTA_2201481_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201481_20220916
Données disponibles
- Texte intégral