TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201481_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 11 avril 2023, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la maire de Le Mesnil-au-Val a délivré un certificat d'urbanisme négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieudit La Galle et référencé au cadastre sous le n° B 1244 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Le Mesnil-au-Val de procéder au réexamen de sa demande. Mme C soutient que : - sa requête régularisée est recevable ; - le certificat d'urbanisme du 7 juin 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère inconstructible du terrain d'assiette du projet dès lors que celui-ci se situe dans un bourg et est entouré de maisons habitées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 13 avril 2023, la commune de Le Mesnil-au-Val, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute pour Mme C d'avoir satisfait à l'obligation de notifier son recours à la commune de Le Mesnil-au-Val dans les quinze jours de son enregistrement selon les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - les conclusions de M. A ; - et les observations de la SELARL Médéas, avocat de la commune de Le Mesnil-au-Val. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a demandé le 7 avril 2022 à la commune de Le Mesnil-au-Val un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au hameau La Galle et référencé au cadastre sous le numéro B 1244. Le 7 juin 2022 la maire de Le Mesnil-au-Val a délivré un certificat d'urbanisme précisant que le terrain ne peut pas être utilisé pour le projet de construction envisagé. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Si l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, oblige à notifier à l'auteur de la décision un recours contre un certificat d'urbanisme, cette mention n'a pas entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du non-respect de cette obligation doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 5. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune de Le Mesnil-au-Val était dépourvue de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. La parcelle B 1244 appartenant à Mme C s'ouvre au nord et au sud sur une vaste zone agricole ou naturelle. Si la requérante soutient que son terrain est contigu à des parcelles accueillant trois habitations, il est cependant situé à l'écart du centre-bourg de la commune, au sein d'un hameau qui comporte une dizaine de constructions, lesquelles forment une zone d'urbanisation diffuse. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la parcelle n'est pas desservie par le réseau d'eau potable, elle ne peut être regardée comme s'insérant au sein ou en continuité d'un périmètre accueillant des constructions en nombre et densité significatifs, caractérisant une partie urbanisée de la commune. Par suite, et dès lors que le projet ne relève d'aucune des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 111-3 de ce code et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le maire de Le Mesnil-au-Val a délivré un certificat d'urbanisme négatif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 7 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, partie perdante, la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Le Mesnil-au-Val, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Mesnil-au-Val présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Le Mesnil-au-Val. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS La présidente, Signé H. ROULAND-BOYERLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2201481_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel