TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201482_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. E B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les quinze jours de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de respecter les exigences de l'article R. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérien né en 1976, est entré sur le territoire français le 23 avril 2015, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples autorisant un séjour de trente jours, valable du 22 avril au 21 mai 2015 et qui lui avait été délivré par l'autorité consulaire française au Niger le 22 avril 2015. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée par ce visa, il avait, le 19 novembre 2015, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2016, ce préfet lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 10 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête dirigée par M. C B contre cet arrêté. M. C B s'est marié le 22 août 2020 à Donges avec une ressortissante française. Il a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de cette ressortissante. Par l'arrêté du 27 juillet 2021 dont il demande l'annulation, ce préfet a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié le 18 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Ce dernier prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Pour refuser de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une française, le préfet de la Loire-Atlantique s'est prononcé aux motifs, d'une part, que l'intéressé ne remplit pas la condition d'une entrée régulière en France et, d'autre part, qu'il ne démontre pas une communauté de vie réelle et sérieuse avec son épouse. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant était initialement entré régulièrement sur le territoire français en 2015. Il est constant que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2016 n'a pas fait l'objet d'une exécution d'office. Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait spontanément exécuté cette obligation, en particulier en retournant au Niger. Le nouveau passeport que les autorités de son pays lui ont délivré le 26 mars 2018 fait état d'une adresse à Paris et, quant à l'année 2019, les pièces présentées par le requérant sont propres à établir qu'il n'avait, en fait, pas quitté le territoire français. Il en résulte que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, c'est-à-dire aurait quitté ce territoire avant d'y revenir dans des conditions irrégulières. 6. En deuxième lieu, si le requérant s'est marié le 22 août 2020 à Donges avec une ressortissante française, les documents postérieurs à cette date et n'étant pas postérieurs à l'arrêté attaqué qu'il présente ne suffisent pas à établir la réalité d'une communauté de vie avec cette ressortissante depuis ce mariage. Cette dernière a, le 6 septembre 2020, attesté vivre avec le requérant depuis le 1er décembre 2018, à une adresse à Donges. Toutefois, sont produits au dossier des pièces faisant état d'une adresse de l'intéressé à Nantes, chez une autre personne, aux dates des 28 août 2018, 25 septembre 2018, 28 janvier 2019, 25 février 2019 et 9 décembre 2019. Sont également présentés des documents faisant état d'une autre adresse à Nantes chez une troisième personne, aux dates des 19 septembre 2019 et 9 décembre 2019. Ces documents sont propres à établir que l'attestation de l'épouse du 6 septembre 2020 selon laquelle elle vit avec le requérant " depuis le 1er décembre 2018 " est de simple convenance, le requérant affirmant pour sa part avoir débuté une vie commune avec cette personne " dès mai 2019 ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas livré à une inexacte application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il n'est pas justifié d'une communauté de vie effective et que, pour cette raison, M. C B n'est pas en droit de prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision refusant le séjour en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de communauté de vie avec l'épouse de nationalité française. 8. Compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la légalité du refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201482_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel