TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201482_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me De Souza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me De Souza, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1985, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 25 février 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2021, que ses parents adoptifs sont de nationalité française et que l'état de santé de son père nécessite sa présence en France. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne justifient pas que l'état de santé de son père, de nationalité française et vivant en France, nécessite la présence de Mme B et qu'elle est seule à pouvoir assister son père. En outre, compte tenu des pièces du dossier et de la présence récente de la requérante en France, elle ne démontre pas être totalement dépourvue d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré la présence de membres de sa famille en France, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaitrait de ce fait les stipulations de l'article 8 citées au point précédent.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bonhomme, président,
- Mme Soler, conseillère,
- M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
T. BONHOMME
N. SOLER
La greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201482_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel