TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201482_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte du 2 février 2022 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 20 260,42 euros correspondant à un indu de prime d'activité de 8 234,20 euros pour la période de mai 2017 à novembre 2019, à un indu d'allocation de logement familiale de 10 563 euros pour la période de janvier 2018 à avril 2020, à un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 777,21 euros pour la période d'août 2018 à août 2019, à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 de 228,67 euros, à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018 de 228, 67 euros et à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 de 228,67 euros. Il soutient que : - les mouvements financiers ne correspondaient qu'à l'achat de marchandises ; il a seulement été incompétent dans sa comptabilité ; - il se trouve dans une situation précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive. Par ordonnance du 25 mars 2022, les conclusions de la requête relatives à un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) et celles dirigées contre la contrainte émise le 2 février 2022 pour le recouvrement d'une pénalité administrative ont été rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été différée au 22 juin 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 2. Il résulte de l'instruction que la contrainte objet du litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à M. C par lettre recommandée dont il a accusé réception le 8 février 2022. L'intéressé disposait, à compter de cette date, d'un délai de quinze jours pour former devant le tribunal opposition à cette contrainte. La requête de M. C a toutefois été enregistrée le 7 mars 2022, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en défense, la requête est tardive. En raison de cette tardiveté, la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre délégué chargé de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman No 220148
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201482_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel