TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201483_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. C B, représenté par Me Loïck Benoit, de la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait d'un point et deux points de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 31 décembre 2020 et 17 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'ayant reçu aucun avis de contravention ou de majoration concernant les deux infractions des 31 décembre 2020 et 17 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. B a été réduit à zéro compte tenu notamment de deux infractions au code de la route, datées des 31 décembre 2020 et 17 février 2021, ayant donné lieu respectivement à des retraits d'un point et deux points. M. B demande l'annulation de ces deux décisions de retraits de points, l'annulation de la décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul, et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points de son permis de conduire. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points : 2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 31 décembre 2020 : 3. Pour cette infraction, constatée par radar automatique, le ministère de l'intérieur produit en défense la copie de l'avis d'amende forfaitaire majorée n° 061213680861 adressé le 8 juillet 2021 en lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du requérant, présenté le 9 juillet 2021. Cet avis porte l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'avis postal porte, outre la date de présentation, la mention " avisé, non réclamé ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 17 février 2021 : 4. Pour cette infraction, constatée par radar automatique, le ministre de l'intérieur ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de sa constatation. La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée correspondante. Si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de point correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de deux points opéré à raison de l'infraction du 17 février 2021 est intervenu selon une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de deux points relative à l'infraction commise le 17 février 2021. Toutefois, compte tenu de l'infraction du 26 septembre 2021, enregistrée dans son relevé d'information intégral, pour laquelle il s'est acquitté de manière différée d'une amende forfaitaire, et qui a entraîné un retrait de trois points de son permis de conduire, le solde en points de son permis de conduire reste nul. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et de la perte de son droit à conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique uniquement que le ministre de l'intérieur restitue au requérant un point sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de deux point du permis de conduire de M. B relative à l'infraction du 17 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B deux points retirés de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 17 février 2021 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201483_20220713
Données disponibles
- Texte intégral