TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201483_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Rouen. Mme C soutient que : - l'appartement situé au 123, rue Méridienne à Rouen était son habitation principale de l'année 2017 à l'année 2021 ; - elle occupait effectivement ce logement pour éviter d'exposer des frais de déplacements entre Fécamp et Rouen où elle a été mutée à compter de décembre 2015, ainsi qu'en témoignent la déduction de frais professionnels pratiquée pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 et l'arrêt de ces déductions à compter de l'année 2018 ; - sa mère atteste de ce qu'elle ne résidait plus à l'adresse de Fécamp au titre des années considérées ; - elle ne comprend pas la raison qui ferait obstacle à ce que le dégrèvement de la taxe due au titre de l'année 2021 à raison du même local ne soit pas étendu aux deux années précédentes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté. Considérant ce qui suit : 1. Le dégrèvement d'office prévu par les dispositions du 1 du I de l'article 1414 C du code général des impôts porte sur la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des contribuables concernés. 2. Il est constant qu'aux dates des 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, Mme C, employée de La Poste, occupait effectivement, au moins pendant les jours ouvrés de la semaine, le studio d'environ 30 m² situé au 123, rue Méridienne à Rouen qu'elle avait pris à bail avec effet au 2 octobre 2017. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette adresse n'a pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale, ni de son employeur, ni d'aucun autre organisme. Même après avoir quitté le local en cause au cours du mois de janvier 2021 pour emménager dans un appartement dont elle est devenue propriétaire dans la commune du Petit-Quevilly, la contribuable a invariablement donné aux tiers l'adresse de la résidence de Fécamp qu'elle partageait avec sa mère. En dépit de l'attestation établie par cette dernière en décembre 2021, qui ne suffit pas à remettre en cause les propres déclarations de sa fille, les intérêts matériels et familiaux de la requérante étaient concentrés de longue date à Fécamp. L'occupation bien légitime d'un studio à Rouen pour lui épargner les déplacements nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ne retire pas, en l'espèce, à la résidence de Fécamp son caractère d'habitation principale au sens de l'article 1414 C du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé d'appliquer le dégrèvement d'office prévu par ce texte au local de Rouen. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Rouen. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°2201483
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2201483_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel