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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201483_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne fait nullement état de la disponibilité des traitements médicaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et ses conséquences sont disproportionnées au regard de son droit à bénéficier de soins médicaux ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation en défense mais a produit des pièces le 27 décembre 2022. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 202Par une décision du 24 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza ; - Me Remedem, avocat de M. B, qui s'en rapporte à ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra léonais, est entré en France irrégulièrement le 24 mars 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 février 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2019. Par une décision du 26 février 2020, confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 26 juin 2020, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 9 novembre 2020, le requérant a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 24 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 octobre 2021, produit par le préfet en défense, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le collège n'était ainsi pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de se prononcer sur l'offre de soins au Sierra Leone et sur la possibilité de bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, l'avis rendu le 25 octobre 2021 ne présente pas un caractère irrégulier. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (.) ". 7. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 25 octobre 2021, dont le contenu a été rappelé au point 5. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient qu'il fait l'objet d'un important suivi médical, dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le Sierra Leone n'offre pas de garanties suffisantes pour l'accès aux soins. Au soutien de ses allégations, il produit des documents médicaux dont il ressort que M. B a une symptomatologie de stress-post traumatique, que son état s'était stabilisé avant de s'aggraver suite à la réception de la décision en litige, et qu'il suit un traitement médicamenteux. Si ces certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision en litige, font état d'un lien qui existerait entre la pathologie de M. B et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Sierra Leone, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer la réalité de tels événements, si bien qu'il n'établit pas que son état de santé s'aggraverait en cas de retour au Sierra Leone. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne en France depuis 2016. Célibataire et sans emploi, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses en France, ni d'une insertion suffisante dans la société française. Il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de liens personnels et familiaux intenses dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 10. En septième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 11. En huitième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte ses droits de façon effective et actualisée, et qu'il n'a pas pu entrer en contact avec les services préfectoraux en raison de la situation sanitaire aux fins d'obtenir un rendez-vous. Toutefois, et alors qu'il ne précise pas quels éléments il aurait été susceptible de faire parvenir à la préfecture, il ne démontre pas avoir été empêché de faire parvenir lesdits éléments à la préfecture, notamment par voie postale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En neuvième lieu, en se bornant à soutenir qu'" il n'apparaît pas que cette décision [portant obligation de quitter le territoire français] soit justifiée par un besoin social impérieux " et que les conséquences de la mesure d'éloignement prise à son encontre serait disproportionnée par rapport à son droit à recevoir les soins que son état de santé nécessite, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à contester utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle doit être écarté. 14. En dernier lieu, le requérant soutient qu'en l'absence de soins disponibles dans son pays d'origine, il est exposé à des traitements inhumains et dégradants, et évoque de manière générale la situation sécuritaire au Sierra Leone. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 7, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposés dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige présentées par M. B doivent être rejetées. Le rejet des conclusions à fin d'annulation du requérant entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA L'assesseure la plus ancienne, M. JAFFRE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201483 JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2201483_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel