TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2201483_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 17 septembre 2022, Mme A D, représentée par son fils M. B D, conteste le courrier du 24 mars 2022 par lequel le service des impôts des particuliers de Remiremont a rejeté sa réclamation contentieuse tendant au bénéfice du crédit d'impôt transition énergétique pour l'imposition sur les revenus au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle a droit au crédit d'impôt transition énergétique sollicité dès lors que les travaux d'installation et de mise en service de la pompe à chaleur ont été réalisés en 2020 sur la base d'un devis établi en 2019 par une entreprise disposant d'une certification " RGE " et par une entreprise spécialisée, certifiée " RGE Pac " ; - l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt pour des motifs ayant évolué dans le temps et initialement au motif qu'elle n'en remplissait pas les conditions de ressources ; - sa demande de crédit d'impôt a été faite de bonne foi, le conseil départemental et l'administration fiscale l'ont d'ailleurs aidée à conduire ce projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D n'a pas droit à l'avantage fiscal qu'elle demande dès lors que seule la société Aérofroid, entreprise sous-traitante de la SARL Pierron, disposait de la qualification requise pour permettre l'obtention du crédit d'impôt transition énergétique sollicité et qu'elle n'a procédé qu'à la mise en service de la pompe à chaleur, et non à son installation et à sa pose, réalisées par la SARL Pierron ; - les autre moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 ; - l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinés au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait installer une pompe à chaleur dans sa résidence principale en 2020. Le 5 février 2022, elle a demandé à ce titre à bénéficier d'un crédit d'impôt transition énergétique au titre de son imposition sur les revenus 2020. Par une décision du 24 mars 2022, cette demande a été rejetée par le service des impôts des particuliers de Remiremont. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal de lui octroyer le bénéfice du crédit d'impôt transition énergétique pour l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2020 à raison de l'installation de cette pompe à chaleur. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / () Ce crédit d'impôt s'applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l'acquisition et de la pose : / () / 3° De pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; () / 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : / a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; / b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. / () 2. / () Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter. () ". Aux termes de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose / () / 7. De pompes à chaleur, mentionnées au 3° du c du 1 du même article. () II. - Pour justifier du respect de critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, l'entreprise mentionnée au a du 1° ter de l'article précité ou l'entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1° ter, qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. () ". 3. En premier lieu, sur la base d'un devis établi le 18 mai 2019 pour un montant estimé à la somme de 17 917,99 euros, dont un acompte d'un montant de 5 687,20 euros a été versé en décembre 2019, Mme D a fait procéder, en 2020, à l'installation d'une pompe à chaleur dans sa résidence principale, en remplacement de sa chaudière au fioul, par la SARL Pierron. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette société ne dispose pas du signe de qualité requis par les dispositions précitées pour ouvrir droit à l'obtention du crédit d'impôt sollicité pour la pose d'une pompe à chaleur. La circonstance qu'elle dispose d'un signe de qualité pour d'autres catégories de travaux ne saurait être utilement invoquée. S'il n'est pas contesté que la société a fait appel à une entreprise sous-traitante, la société Aérofroid, qui dispose du signe de qualité requis, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de la facture émise le 23 juillet 2020 par cette société sous-traitante, d'un montant de 400 euros hors taxes, que son intervention s'est limitée à la mise en service de la pompe à chaleur installée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé, en l'absence de réalisation de travaux d'installation ou de pose par la société Aérofroid, seule entreprise disposant du signe de qualité pour l'installation d'une pompe à chaleur ouvrant droit à l'avantage fiscal sollicité, que Mme D ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts précitées. 4. En deuxième lieu, la circonstance que, dans son courriel du 24 janvier 2022, l'administration fiscale a initialement motivé son refus d'octroyer ce crédit d'impôt par le fait que Mme D n'en remplissait pas les conditions de ressources est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle elle a rejeté sa demande d'octroi du crédit d'impôt pour la transition énergétique est fondée sur la circonstance que l'installation de la pompe à chaleur n'a pas été effectuée par une entreprise titulaire du signe de qualité requis pour ouvrir droit au crédit d'impôt transition énergétique. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que Mme D est de bonne foi, ce qui n'est pas contesté, est également sans incidence dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt transition énergétique prévu par les dispositions précitées de l'article 200 quater du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201483
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2201483_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel