TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201484_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2022 à 9 h 57, M. B, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la ville de Reims du 5 avril 2022, portant résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Reims une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence dans la mesure où la décision de la ville de Reims prononçant la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur les marchés de Wilson, Sainte-Anne et Jean-Jaurès préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où son activité commerciale sur les marchés est la seule source de revenus de sa famille et la décision attaquée a pour conséquence de le priver d'emploi. - la décision attaquée, constitutive d'une sanction, méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que s'il lui est reproché des impayés dus au titre de ses droits de place, aucune somme n'est mentionnée ; la décision n'est donc pas motivée et il n'a jamais été destinataire du courrier du 11 janvier 2022 ; - la décision méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de l'engagement d'une procédure contradictoire ; il n'a pas été destinataire d'une convocation à un entretien préalable à une sanction ; le délai qui lui a été laissé entre la convocation pour l'entretien en mairie et la date prévue de cet entretien n'est pas raisonnable ; - l'autorisation qui lui a été délivrée a créé des droits en l'autorisant à occuper le domaine public de manière fixe ; - La faute invoquée par le gestionnaire du domaine public pour fonder la résiliation de la convention d'occupation temporaire ne pouvait à elle seule justifier la mesure de résiliation ; la sanction est donc manifestement disproportionnée ; - il aurait dû faire l'objet d'un avertissement préalable à la sanction ; - il a réglé sa créance dans son intégralité le 13 juin 2022 ; sa dette s'explique par la situation sanitaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la Ville de Reims conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas d'urgence dans la mesure où le requérant, qui a déposé sa demande de suspension trois mois après le retrait, ne démontre pas qu'il subirait un préjudice financier grave résultant du retrait de l'autorisation d'occuper une place sur les trois marchés en cause ; - une décision de retrait motivée par la circonstance que le requérant ne s'acquitte pas du paiement des redevances est légale ; - l'article L. 211-2 4° du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable ; le règlement des marchés de la commune mentionne que l'autorisation peut faire l'objet d'un retrait en cas d'absence de paiement des redevances ; le retrait de l'autorisation unilatérale n'a pas à être motivé ; le requérant n'a pas réclamé la lettre recommandée l'informant de la résiliation de son autorisation en l'absence de régularisation de ses impayés et n'a pas régularisé sa situation ; au surplus, le retrait est motivé ; - il n'est pas démontré que la décision de retrait de son autorisation devait être précédée d'une convocation ; il ne s'est pas rendu à la convocation qui lui a été faite par lettre du 22 mars 2022 ; - le requérant ne bénéficiait pas d'une convention d'occupation du domaine public, mais d'un droit unilatéral d'occupation dudit domaine ; selon le règlement des marchés, l'absence de règlement de la redevance justifie le retrait de l'autorisation ; il a parfaitement connaissance de sa dette et de la redevance qu'il doit régler ; il a honoré une somme de 90,72 euros sur les 617,60 euros d'impayés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2201483 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Opyrchal pour M. B et de Me Guyot pour la ville de Reims, qui reprennent les mêmes conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par courrier du 5 avril 2022, le maire de Reims a informé M. B que ses autorisations d'occuper le domaine public sur les marchés de Jean-Jaurès, Sainte-Anne et Wilson étaient définitivement résiliées, faute d'avoir procédé au paiement de ses droits de place sur ces marchés. Il demande au juge des référés, saisi en application de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. B dirigées contre la Ville de Reims qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la ville de Reims tendant à mettre à la charge de M. B, une somme en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Reims relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la Ville de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2022 . Le juge des référés, signé A. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201484_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel