TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201484_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C F, représenté par
Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision du préfet et l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont insuffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue par une ordonnance du 19 août 2022.
Un mémoire, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 31 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Durand-Stéphan pour M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 11 avril 1972 et de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour en qualité d'" étranger malade ", sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var, qui a reçu, par un arrêté n° 2021/44/MCI du 16 septembre 2021, visé dans l'arrêté contesté, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 190 spécial du 16 septembre 2021, délégation de signature à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, dont les actes en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article. ".
4. En l'espèce, l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas à être motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis au sens de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
5. Par ailleurs, le préfet énonce dans son arrêté les textes applicables en l'espèce et présente les faits motivant sa décision. Il expose notamment que si l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers celui-ci. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays () ".
7. M. F produit à l'instance le résultat d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) clinique, examen réalisé le 31 août 2020, et décrivant des stigmates d'un accident vasculaire cérébrale (AVC) ischémique cérébelleux gauche ancien sans signe d'activité récente ainsi que plusieurs formations lacunaires. Il y est observé notamment l'absence d'argument pour un accident vasculaire récent, l'absence d'anomalie vasculaire et de syndrome de masse manifeste. Le requérant présente également un certificat du docteur A du 29 septembre 2020 rappelant que l'intéressé avait fait l'objet d'un grave AVC en avril 2019 en Algérie et indiquant que son état nécessitait des soins continus et une surveillance médicale rapprochée en France. L'intéressé soutient également que le seul hôpital susceptible de prendre en charge sa maladie serait situé à plus d'une heure et dix minutes de son lieu de résidence en Algérie. Enfin, le requérant se prévaut d'un tableau de l'organisation mondiale de la santé révélant qu'il n'y aurait pas eu en 2019 en Algérie, contrairement aux années 2015 et 2017, de politiques, stratégies ou plans d'action pour les maladies cardiovasculaires. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur l'état de santé de M. F au regard de l'avis médical émis par le collège des médecins de l'OFII le 14 mars 2021 et notamment le fait que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut se rendre sans risque. Par suite, en refusant de délivrer à M. F un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F est marié à Mme B depuis le 1er octobre 2001. Le couple a eu quatre enfants, trois d'entre eux résidant en Algérie avec leur mère. Le quatrième enfant, âgé de 14 ans, a suivi son père lequel est entré en France au mois de mai 2019. Si M. F a retrouvé en France ses parents ainsi que ses frères et sa sœur lesquels bénéficient d'un titre de séjour, il dispose toujours en Algérie de liens familiaux importants dès lors que son épouse et trois de ces enfants y résident. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. En l'espèce, si le requérant se prévaut d'une simple attestation du consulat d'Algérie à Nice indiquant que l'enfant R. pourra bénéficier d'un passeport dès qu'il sera en possession d'un titre de séjour en cours de validité, ce seul document ne permet pas en lui-même d'établir que l'enfant serait privé de toute possibilité de voyager avec son père pour retourner dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père, lequel peut poursuivre sa scolarité en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
M. ELa greffière
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N° 2001484Avocats intervenants
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TA8326 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201484_20220926
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