TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201484_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL KVO et son gérant, M. A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL KVO et son gérant, M. A C, au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 2 août 2022 que le navire immatriculé AJ D25064, appartenant à la SARL KVO, dont M. C est le représentant, est amarré à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la SARL KVO et M. C concluent à la relaxe des fins de la poursuite. Ils soutiennent que la SARL KVO était bien la propriétaire du navire immatriculé AJ D25064 mais n'en avait pas la garde à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 2 août 2022, car l'ayant loué du 26 juillet au 6 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 novembre 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la SARL KVO et de son gérant, M. C, à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 2 août 2022, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe le long du littoral, sur le territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL KVO et son gérant, M. C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la facture du 8 août 2022 produite en défense, que le navire immatriculé AJ D25064 appartenant à la SARL KVO avait été donné en location du 26 juillet au 6 août 2022. Par suite, à la date du 2 août 2022 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, la SARL KVO et son gérant, M. C, ne peuvent pas être regardés comme les personnes ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ni comme les personnes ayant la garde du bateau, cause de la contravention. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la SARL KVO et de son gérant, M. C, pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : la SARL KVO et son gérant, M. C, sont relaxés des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL KVO et à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. BLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201484_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel