TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201484_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 novembre 2021 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L ; 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A dès lors que, par courrier du 21 avril 2023, il a été donné une suite favorable à sa demande ; Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Richard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1968, de nationalité albanaise, est entrée en France de manière irrégulière le 13 décembre 2016, accompagnée de sa fille majeure, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile en France a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions des 28 avril et 6 septembre 2017. Le 31 mai 2021, Mme A a sollicité auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle un titre de séjour en arguant de la présence régulière en France de son mari. Par l'arrêté en litige du 26 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la requérante qu'il avait décidé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an. Toutefois, au jour du présent jugement, cette décision ne présente pas un caractère définitif. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifie pas de liens anciens et stables en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside en France depuis plus de cinq ans au jour de la décision attaquée, est mariée avec un compatriote qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 22 décembre 2022, en exécution d'une décision devenue définitive du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par le préfet que le lien matrimonial de la requérante ou la cohabitation entre Mme A et son époux aient cessé au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 novembre 2021 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Alors que Mme A ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir la présente mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard, conseil de Mme A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Richard, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Richard à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Meurthe-Moselle et à Me Richard. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201484_20230530
Données disponibles
- Texte intégral