TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201485_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A D, représentée par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la condition d'urgence :
- la décision litigieuse préjudicie gravement à sa situation, en tant que mère de trois enfants scolarisés, en particulier d'un enfant souffrant d'un trouble du neuro-développement pour lequel la maison départementale des handicapés a proposé un plan personnalisé de compensation incluant une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente à défaut de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le numéro 2201486 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience les observations de Me Bouillault, substituant Me Desroches et représentant Mme D, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sénégalaise née le 27 juillet 1983, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de la Vienne a refusé par une décision du 22 avril 2022, dont l'intéressée demande au juge des référés de suspendre l'exécution.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 précise : " () L'admission provisoire est accordée () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme D.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens susvisés que Mme D soulève, en se prévalant notamment de l'état de santé de son enfant C (né le 4 août 2018) dont le trouble du spectre autistique a été diagnostiqué le 12 juillet 2022 - soit postérieurement à la date de la décision litigieuse - sans qu'il ressorte des pièces du dossier que sa suspicion ait été portée à la connaissance du préfet de la Vienne, ne paraît en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
5. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et à Me Desroches.
Copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201485_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA