TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201487_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. D A, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 2 août 2022. Par lettre du 18 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour peut trouver son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988 et de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 1er septembre 2017 muni d'un visa long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. Le 11 septembre 2021, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, d'une part, M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a, par un arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 régulièrement publié le 20 janvier suivant dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu du préfet de la Marne délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. D'autre part, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, M. B F, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, a, par le même arrêté, reçu délégation pour assurer la suppléance à l'exception des décisions pour lesquelles une délégation de signature a été spécialement consentie à un autre sous-préfet pour assurer la suppléance. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre sous-préfet aurait reçu délégation de signature pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans le cadre de la suppléance du secrétaire général de la préfecture, M. F était, au titre de la délégation de signature qui lui a été consentie par l'arrêté précité du 15 janvier 2021, compétent pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 4 mai 2022 manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". 5. La situation de M. A, qui est de nationalité sénégalaise, ressort du champ d'application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. C'est donc à tort que le préfet de la Marne, pour refuser d'accorder à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour " étudiant " trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision contestée, dès lors, d'une part, que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, et d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point avant l'audience. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 7. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, il appartient à l'administration de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 8. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Marne a estimé que l'intéressé n'avait justifié ni d'une progression significative dans ses études, ni même du sérieux de celles-ci. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, M. A s'est inscrit en première année de master nanosciences optique atmosphère à l'université de Reims-Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2017/2018. Il a été ajourné avec une moyenne de 9,644/20. Lors de son redoublement en 2018/2019, il a été admis avec une moyenne de 10,431/20. M. A s'est alors inscrit en deuxième année de master physique, spectrométrie, ingénierie et instrumentation à l'université de Reims-Champagne-Ardenne au titre de l'année 2019/2020. Il n'a obtenu, à l'issue de son année universitaire, qu'une moyenne de 5,378/20. Réinscrit pour l'année 2020/2021, il a été à nouveau ajourné avec la même moyenne de 5,378/20. En se bornant à se prévaloir de l'impossibilité d'effectuer un stage en entreprise en raison de la pandémie de Covid-19, M. A ne justifie pas des raisons de ses deux derniers échecs avec une moyenne générale extrêmement faible. A la date de l'arrêté contesté, M. A était ainsi inscrit pour la troisième fois, au titre de l'année universitaire 2021/2022, en deuxième année de master. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a validé sa première année de master après un redoublement, ses résultats au titre de ses deux dernières années démontrent l'absence de sérieux dans ses études de l'intéressé qui n'a pas amélioré ses résultats en dépit de son redoublement. Par suite, le requérant ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étudiant compte tenu de l'absence de progression dans ses études supérieures. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs énoncés aux points 4 à 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doivent être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de préfet de la Marne du 4 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201487_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel