TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201487_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 2°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 16 septembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Diaz, substituant Me Bouchoudjian, pour Mme B, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 28 septembre 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 juin 2021 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision en date du 20 juin 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet du Doubs a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique que Mme B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en tant que ressortissante géorgienne conformément à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans les visas de l'arrêté dès lors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du même code, également mentionné dans ledit arrêté. La circonstance que l'acte attaqué ne mentionne pas le recours de Mme B devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile est sans incidence sur sa légalité. En outre, le préfet a également retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France de la requérante, en relevant sa situation familiale, sociale et professionnelle, tout en prenant en compte les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. En tout état de cause, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par une décision de l'OFPRA aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les risques d'atteintes graves auxquelles la requérante pourrait être exposée n'étaient pas avérés. La requérante ne produit aucune pièce complémentaire, ni aucune explication qui seraient de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Géorgie, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer sa protection. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée en France que le 22 juin 2021 et n'a été autorisée à s'y maintenir que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Elle n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie et où elle pourra reconstituer sa cellule familiale et ne démontre pas avoir noué des relations intenses et stables en France. Dès lors, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Mme B ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, T. TrottierLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201487_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel