TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201487_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A conteste la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'un montant total de 7 731,79 euros relative à un indu de revue de solidarité active. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu trouvant son origine dans des manœuvres frauduleuses, la remise ne peut être accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). A la suite de deux enquêtes réalisées en mai 2009 et janvier 2013, ayant révélé qu'elle avait, avec son époux, omis de déclarer les ressources perçues par ce dernier, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié par une décision du 27 septembre 2013 un indu d'un montant total de 17 251,68 euros dont 13 210,24 euros au titre du RSA perçu à tort entre mars 2010 et juin 2013. Mme A a demandé la remise gracieuse de ses dettes dont le solde s'élevait alors à 7 731,79 euros. Par une décision du 28 avril 2022, le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder cette remise. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part d'annuler cette décision du 28 avril 2022, d'autre part, de lui accorder la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de cette allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A et son ex-époux ont été condamnés pour des faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu par un jugement du 21 juin 2016 du tribunal correctionnel d'Epinal. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant, de bonne foi, manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait se voir accorder une remise de sa dette et sa requête doit, en conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2201487_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel