TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201487_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 8 août 2022 et 24 avril 2023, l'Assurance mutuelle des motards, représentée par Me Galdos del Carpio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser la somme de 108 359, 40 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Aisne le versement d'une somme 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité du département de l'Aisne est engagée du fait du défaut d'entretien de la voie publique, dès lors que l'accident de la circulation dont a été victime Mme E alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 14 a pour cause la présence de gravillons sur la chaussée qui n'avait pas fait l'objet d'une signalisation ; - le département ne démontre pas suffisamment que la route départementale a été normalement entretenue ; - aucun fait n'est de nature à caractériser un cas de force majeure et aucun élément de l'enquête ne permet de démontrer que le conducteur conduisait à une vitesse excessive ; - subrogée dans les droits de la victime, elle est fondée à être indemnisée à hauteur de 38 880 euros au titre du préjudice subi par la victime et de 69 479, 40 euros au titre des débours versés à la caisse primaire d'assurance maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le département de l'Aisne, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à défaut, de réduire le montant du préjudice invoqué par la requérante et, en tout état de cause, de mettre à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas de défaut d'entretien normal de la route départementale n°14 dès lors que les gravillons ne sont pas issus de travaux publics et qu'ils étaient répandus de manière éparse et en quantité limitée sur la chaussée ; - la faute des victimes est à l'origine du sinistre et l'exonère de toute responsabilité ; - à titre subsidiaire, le préjudice de la requérante s'établit à une somme de 1 000 euros. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024 à 12h00. Par un courrier du 14 novembre 2024, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 18 novembre 2024, ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a été enregistré le 8 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parisi, conseillère, - les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique, - et les observations de Me Wicker, représentant l'Assurance mutuelle des motards. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2020, M. C D et Mme B E, respectivement conducteur et passagère d'un motocycle, ont été victimes d'un accident survenu sur la route départementale n°14 au niveau de la commune de Mont-Notre-Dame. Par une demande indemnitaire préalable reçue par le département de l'Aisne le 25 janvier 2022, l'Assurance mutuelle des motards a sollicité du département de l'Aisne l'indemnisation des sommes déboursées en réparation des dommages subis par Mme E. Par la présente requête, l'Assurance mutuelle des motards entend rechercher la condamnation du département de l'Aisne au versement d'une somme totale de 108 359,40 euros au titre du préjudice subi par Mme E qu'elle estime imputable à un défaut d'entretien normal de la chaussée, ainsi que des sommes déboursées au titre de ses dépenses de santé. Sur la responsabilité du département de l'Aisne : 2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". 3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité qui a la garde de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 16 mai 2020, que M. D et Mme E ont été victimes, à cette date, d'un accident de la route alors qu'ils circulaient en motocycle sur la route départementale n°14. Il résulte des constatations du procès-verbal de gendarmerie que celles-ci ont permis " d'établir clairement que l'accident est dû à la présence de gravillons sur la chaussée à la sortie d'un virage ", affirmation corroborée par les indications fournies par M. D, conducteur du véhicule, lors de son audition du 3 août 2020 ainsi que par les photographies de l'état de la chaussée de la route départementale n°14 jointes au procès-verbal qui mettent en évidence la présence de gravillons sur la chaussée à la sortie du virage ainsi qu'une trace de freinage appuyée en milieu de chaussée, en amont de la zone où a été retrouvé le motocycle. Enfin, il résulte du rapport d'expertise en date du 22 juillet 2022, que cet accident a causé à Mme E différentes lésions comprenant notamment de multiples fractures ainsi qu'un traumatisme crânien. Dans ces conditions, la société requérante apporte la preuve d'un lien de causalité entre la route départementale, ouvrage public dont il est constant qu'il est sous la garde du département, et les dommages subis par la victime. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les gravillons aient été d'une importance telle qu'ils auraient dû faire l'objet d'une signalisation particulière, le département n'ayant par ailleurs été averti à aucun moment de leur présence sur la chaussée. Par ailleurs, si ces gravillons ont pu avoir pour effet une diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée, il ne résulte pas des photographies produites à l'appui du procès-verbal de gendarmerie qu'ils présentaient un danger excédant, par sa nature et son importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre sur une voie publique située hors agglomération et traversant un espace boisé, ce alors même que le conducteur du motocycle ne conduisait pas à une vitesse excessive. Dans ces conditions, l'accident dont ont été victimes M. D et Mme E ne peut être regardé comme étant imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la route départementale n°14. Par suite, l'Assurance mutuelle des motards n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de l'Aisne en raison des conséquences dommageables de cet accident. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l'Assurance mutuelle des motards doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Aisne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Assurance mutuelle des motards demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assurance mutuelle des motards le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Aisne et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Assurance mutuelle des motards est rejetée. Article 2 : L'Assurance mutuelle des motards versera au département de l'Aisne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Assurance mutuelle des motards, au département de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Parisi et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé J. PARISILe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2201487_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel