TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201488_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I)° Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201488, Mme C H, représentée par Me Migliore, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée dans le fichier des personnes recherchées et le système d'informations Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une demande de titre ; - de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que le signataire de la décision contestée était incompétent, que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Elle soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle procède de l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2201485, Mme C H, représentée par Me Migliore, demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre la somme de 1 000 € à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et se trouve entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Mme D pour le préfet du Doubs qui s'en rapporte aux écritures. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation d'une même personne. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme C H, ressortissante algérienne née le 11 février 1981, serait entrée irrégulièrement en France en 2018. Elle n'a jamais présenté de demande de titre de séjour. Elle a été interpellée le 6 septembre 2022 par les services de la police de l'air et des frontières. Le 9 septembre, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs. Par la présente, Mme H demande l'annulation de ces décisions. Sur les demandes d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B G, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-2022-07-25-0001 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme H soutient qu'elle serait entrée en France en 2018, y vivrait depuis avec M. A F et leur enfant commun, Iskandar F né en mars 2020, et qu'ils envisagent de se marier prochainement. Toutefois, si M.F justifie d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2025, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que Mme H est la mère de l'enfant Iskandar F, qu'elle vit en concubinage depuis 2018 avec M.F et que ce dernier exerce une profession. En tout état de cause, Mme H est entrée irrégulièrement en France et n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative avant d'avoir un enfant et d'envisager de se marier sur le sol français. Elle a d'ailleurs reconnu lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2022 qu'elle s'était sciemment abstenue de demander une régularisation de sa situation le temps de pouvoir justifier de 5 années de présence en France, d'un mariage et d'un enfant. Ainsi, en décidant de construire une vie familiale en France alors qu'elle se maintenait sur le territoire national dans les conditions précédemment décrites, la requérante a fait un choix personnel dont elle ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Enfin, la requérante, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, n'apporte aucun autre élément de nature à prouver qu'elle serait insérée personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire-de-Belfort n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Compte tenu des éléments développés au point 6 et de ce que rien ne s'oppose à ce que Mme H et M. F, qui sont tous les deux de nationalité algérienne, poursuivent leur vie privée et familiale en Algérie avec leur enfant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 5, le moyen tiré de ce que Mme G n'est pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 12. La requérante faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise le 6 septembre 2022, elle entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel l'autorité compétente peut décider de l'assigner à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la décision attaquée vise celle prise le 6 septembre 2022 et précise que l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H est entrée en France et s'y est maintenu irrégulièrement depuis 2018. Le 6 septembre 2022, elle a été auditionnée par les services de police lors de son interpellation. A cet égard, elle a été informée à 11h30 de la possibilité de faire l'objet d'une assignation à résidence et d'une obligation de quitter le territoire français et a donc pu présenter ses observations sur cette possibilité dans un délai suffisant avant que lesdites décisions ne soient prises et lui soient notifiées à 17h10 le même jour. En outre, elle ne fait pas état dans le cadre de la présente instance d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside () ". 16. Mme H a été assignée à résidence dans le département du Doubs et doit se rendre tous les jours du lundi au vendredi entre 8 h et 8 h 30 dans les locaux de la gendarmerie d'Etupes. Si la requérante se plaint de la distance de 18,8 km qui sépare son domicile de la gendarmerie et du temps qu'elle passe chaque jour dans les transports en commun pour satisfaire à cette obligation de pointage, cette difficulté n'est que temporaire puisque Mme H a vocation sous 45 jours maximum à quitter le territoire national pour l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage caractériserait une disproportion de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur le surplus des conclusions : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme H doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme H est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2201485 et 2201488 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, A. E La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2201485 et 2201488
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201488_20220909
Données disponibles
- Texte intégral