TA21VIOTTI OcéaneVIOTTI Océane
TA21 · VIOTTI Océane — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201488_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. E A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - à titre subsidiaire, il appartient au préfet de démontrer que la procédure a été respectée en produisant l'avis du collège de médecin, lequel doit permettre l'identification de ses membres. Le préfet de la Côte-d'Or a produit des pièces, enregistrées le 29 août 2022. Par une décision du 29 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, - et celles de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a conclu au rejet de la requête, en faisant valoir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 22 février 2022, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée en Angola ; que les éléments médicaux produits aux débats ne démontrent pas qu'il ne pourrait pas suivre ce traitement dans son pays d'origine, alors en outre que le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 30 décembre 2021 qu'il ne convient pas de rechercher si les soins disponibles dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ; que l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est régulier, dans la mesure où il l'a été par un collège de trois médecins après transmission d'un rapport médical ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant puisque M. A n'a pas déposé de titre de séjour sur ce fondement ; que les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants s'agissant d'un refus de titre de séjour fondé sur l'état de santé du requérant ; qu'à supposer que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit dirigé contre la mesure d'éloignement, M. A est père de trois enfants qui résident en Angola et il ne justifie d'aucune insertion particulière en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être écarté dès lors que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'agissant, enfin, de la menace alléguée de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune pièce susceptible de l'établir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 4 juin 1965, est entré irrégulièrement en France le 29 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2021. Par l'arrêté en litige du 29 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 29 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article R. 313-22, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, reprenant l'ancien article R. 313-23 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article ". 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la " procédure " prévue aux articles R. 425-11 et R. 425-12 précités n'aurait pas été respectée n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la décision en litige a été prise au vu d'un avis rendu le 22 février 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel comporte le nom des trois médecins y ayant siégés. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. 7. En outre, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 22 février 2022 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. A fait valoir qu'il est en rémission d'un carcinome épidermoïde de l'hypopharynx gauche, diagnostiqué en novembre 2020, et qu'il fait l'objet d'une surveillance oncologique. Pour contester l'avis du collège des médecins, le requérant se borne à produire des certificats médicaux qui décrivent les traitements qui lui sont administrés. Si le certificat médical du 27 mai 2022 établi par un radiothérapeute indique quant à lui qu'il est préconisé la poursuite de la surveillance oncologique de M. A en France " dans la mesure où elle ne pourrait être réalisée en Angola ", ce seul certificat, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne suffit pas à remettre sérieusement en cause l'avis du 22 février 2022. Il n'est dès lors pas démontré que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué que M. A aurait déposé une demande de titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Côte-d'Or aurait examiné d'office, comme il lui était loisible de le faire, si l'intéressé pouvait bénéficier d'un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Bien que M. A déclare résider en France depuis trois ans, cette durée de séjour est essentiellement due à l'instruction de sa demande d'asile. Selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, le requérant a déclaré être séparé et avoir six enfants, dont trois séjournent en France. Toutefois, il n'est pas fait état d'un quelconque obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, dont l'ensemble des membres de la famille ont la nationalité, et où résident encore sa mère ainsi que ses trois autres enfants. Par ailleurs, M. A ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'est pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale de M. A se reconstitue en Angola, où pourront le suivre ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'emporte pas par lui-même séparation des membres du foyer, ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 8, s'il ressort de l'avis du collège de médecins du 22 février 2022 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi qu'il ne pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Angola, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A excipe en vain de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, O. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201488
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- VIOTTI Océane
- Formation
- VIOTTI Océane
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201488_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel