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TA54 · Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201488_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 3 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents ont subi une baisse de salaires en raison de périodes de chômage partiel. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire n° 2021 du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B et de son père, M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de l'éducation : " Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics () " et aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". 2. Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 25 du 1er juillet 2021, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'article 1er de cette circulaire : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement (). Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer les droits à bourse de Mme B au titre de l'année universitaire 2021-2022, le rectorat a pris en compte les revenus des parents de Mme B au titre de l'année 2019 qui était l'année de référence pour le calcul du droit à bourse. Mme B fait valoir que ses parents ont subi une importante baisse de revenus en 2020. S'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B a subi des périodes de chômage partiel en raison de l'épidémie de Covid 19, cette baisse de revenus n'est pas durable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis d'impôts sur le revenu que la baisse des revenus en 2020 soit notable. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant à Mme B une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201488
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201488_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel