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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201489_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er février 2021. Elle soutient que : - elle est domiciliée à Cours-les-Barres depuis 2014 ; elle a été salariée de sa grand-mère jusqu'à son décès ; elle a ensuite perçu l'allocation de solidarité spécifique ; elle s'est rendue à toutes les convocations de son conseiller Pôle Emploi ; la distribution du courrier a été désorganisée par la pandémie ; elle n'a pas reçu la convocation à un rendez-vous ; son recours administratif n'a eu aucune réponse ; un rendez-vous téléphonique s'est tenu avec son conseiller le 12 mars 2021, lequel a reconnu qu'il ne l'avait pas convoqué et allait rectifier sa situation ; son conseiller a été remplacé. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () c) est absente à un rendez-vous avec les services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services ou organismes (). ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". L'article R. 5412-5 de ce code dispose que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c, d du 3° de l'article [L. 5412-1] () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, inscrite comme demandeur d'emploi, a été informée par une lettre du 11 décembre 2020 de sa convocation à un entretien téléphonique avec son conseiller, devant se tenir le 17 décembre 2020 vers 9H30. Il n'est pas contesté qu'à l'heure convenue, la requérante n'était pas disponible et n'a pas répondu à l'appel de son conseiller. Par une lettre du 22 décembre 2020, la requérante a été invitée par Pôle Emploi à présenter toute observation sur les motifs de son absence, dans un délai de dix jours. Mme A a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois par une décision du 1er février 2021, à compter de cette même date. Le recours préalable formé contre la décision du 1er février 2021 a été rejeté par la décision litigieuse du 9 mars 2021. 3. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. 4. Si M. A soutient qu'elle n'a pas été informée de l'entretien devant se tenir le 17 décembre 2020, il résulte toutefois de l'instruction qu'un courriel de convocation daté du 11 décembre 2020 a été reçu sur l'espace personnel de la requérante ouvert sur le site de Pôle Emploi. Il résulte également de l'instruction que Mme A avait accepté que les échanges avec Pôle Emploi soient réalisés sous forme dématérialisée au moyen de l'espace personnel ouvert sur le site de Pôle Emploi. Le moyen doit être écarté. 5. Mme A ne fournit au tribunal aucun élément susceptible de justifier son absence au rendez-vous téléphonique du 17 décembre 2020. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201489_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel